Annulation 22 décembre 2023
Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2100423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021, la SCI Polina, agissant par son gérant
en exercice et représentée par la SCP d’avocats Bedel – de Buzareingues – Boillot par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une construction existante, sise sur un terrain cadastré BH n°348, situé 176 boulevard Eugène Brieux, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— par un courrier non daté, la commune l’a informée d’une majoration du délai d’instruction en raison de la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France, le projet se situant dans le périmètre du site inscrit de la rade d’Agay et du cap Dramont ; la notification de ce courrier étant intervenue après l’expiration du délai d’un mois imparti à la commune pour informer le pétitionnaire, le refus attaqué doit s’analyser comme une décision de retrait d’un permis de construire tacitement acquis, laquelle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire légalement requise ;
— la notification de la prolongation du délai d’instruction a été opérée dans des conditions irrégulières dès lors qu’elle ne précise ni les textes dont il est fait application ni le motif
de la prolongation du délai ; elle est donc bien titulaire d’un permis tacitement acquis à la date
du 6 décembre 2020 ;
— l’arrêté attaqué a été signé par Mme A dont la délégation de compétence ou
de signature n’est pas établie et dont il n’est, en tout état de cause, pas apporté la preuve
de sa publication régulière ;
— le projet s’inscrit dans le cadre de la modification d’une construction existante qui méconnaissait déjà les dispositions de l’article UD 3.2 du PLU, qui lui sont opposées, puisqu’elle présente une hauteur au faîtage de 14,26 m ; le projet vient uniquement fermer certaines parties
de la construction sans aucunement modifier sa hauteur ; il est donc étranger à la règle dont
la méconnaissance lui est opposée ;
— pour opposer la méconnaissance des articles DG 14-5 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme, la commune s’est estimée liée par l’avis de l’ABF, lequel en l’espèce, est un avis simple qu’elle reprend dans son intégralité sans avoir exercé son propre pouvoir d’appréciation ;
— en toute hypothèse, la prorogation du délai d’instruction et la consultation de l’ABF n’étaient pas nécessaires dès lors que la parcelle en litige n’est pas comprise dans le site inscrit
de la rade d’Agay et du cap Dramont ainsi qu’il résulte de la cartographie des patrimoines établie par le ministère de la culture.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 19 août 2021, la commune de Saint-Raphaël, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et notamment que :
— le courrier informant de la prolongation du délai d’instruction pour consultation de l’architecte des bâtiments de France est daté du 13 octobre 2020, il comporte toutes les indication légalement requises et a été notifié dans les délais ;
— la délégation donnée à Mme A a été publiée au recueil des actes administratifs le 26 mai 2020 et affiché en mairie à compter du 4 juin 2020 et il définit suffisamment le domaine de compétence délégué ;
— le projet de surélévation en partie Nord-Ouest et en façade Nord-Est tel qu’il apparaît sur les plans de coupe aboutit bien à une méconnaissance de l’article UD 3.2 du PLU lorsqu’on mesure les différences d’altimétrie entre la construction prévue et la cote altimétrique du terrain existant avant travaux, ils ne font donc qu’aggraver la non-conformité de la construction ;
— la parcelle est bien située dans le périmètre du site inscrit ainsi qu’en atteste le plan des servitudes publiques annexé au PLU et la construction, par sa densité et sa volumétrie, était bien de nature à fonder l’avis défavorable de l’ABF.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boillot pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Polina demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation de travaux sur une villa existante sur un terrain cadastré BH n°348 dont elle est propriétaire, située 176 boulevard Eugène Brieux, à Agay, sur le territoire de cette commune.
Sur l’existence d’un permis de construire tacite et la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Selon l’article L. 424-2 du même code, « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».
3. Le délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23].
En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;
/ b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423 24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
/ c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". D’une part, l’article R.423 4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
Ce récépissé précise également, en application de l’article R. 423-5 du même code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 423-42 du même code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet « . Et aux termes de l’article R. 423-43 du même code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte
de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente,
le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que, par un courrier du 13 octobre 2020,
la commune de Saint-Raphaël a informé la société requérante de ce que, la propriété étant comprise dans un site inscrit à l’inventaire des sites, la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments
de France entraînait une prolongation du délai d’instruction de sa demande de permis de construire déposée le 6 octobre 2020, lequel était porté à 3 mois, expirant le 6 janvier 2021. Toutefois,
la commune de Saint-Raphaël n’a pas produit au dossier l’accusé de réception postal attestant
de la notification effective de ce courrier avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article
R. 423-18 du code de l’urbanisme, alors que la pétitionnaire conteste avoir reçu ledit courrier dans ce délai. Dans ces conditions et bien que la commune ait établi avoir procédé à la consultation indiquée, la modification du délai d’instruction mentionnée par ce courrier n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel est né un permis de construire tacite. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’à la date du 6 décembre 2020, elle était titulaire d’un tel permis tacite et que l’arrêté attaqué du 15 décembre 2020 présente ainsi
le caractère d’une décision de retrait du permis de construire tacitement acquis le 6 décembre 2020.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cet article L. 211-2 requiert la motivation, notamment, des décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Les décisions portant retrait d’un permis de construire, lequel a le caractère d’une décision créatrice de droits, sont ainsi au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le maire de Saint-Raphaël, dont il n’est aucunement contesté qu’il s’en est abstenu, ne pouvait retirer le permis tacite accordé à la SCI Polina sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure contradictoire requise. Il s’ensuit que la société requérante est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est de nature à entraîner l’annulation demandée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte des considérations qui précèdent, eu égard à l’existence d’un permis de construire tacitement acquis à la date du 6 décembre 2020 et au motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 décembre 2020 portant retrait de ce permis tacite, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Polina et d’enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de délivrer à la société requérante le certificat de permis de construire tacite prévu par l’article
R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Raphaël du 15 décembre 2020 refusant un permis de construire à la SCI Polina est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Raphaël de délivrer à la SCI Polina le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme de permis de construire tacitement acquis à la date du 6 décembre 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Polina et à la commune de Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2100423
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Police ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai
- Pension d'invalidité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Remise ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Philippines
- Isolement ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Atteinte ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.