Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2201001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Sopena au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle réside habituellement en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les observations de Me Laurens, substituant Me Sopena, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité le 21 février 2020 son admission au séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 10 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B le certificat sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tenant à ce que l’intéressée ne justifiait pas résider habituellement en France, alors que les pièces versées au dossier établissent au contraire sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France le 22 décembre 2018. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est également fondé sur la seconde condition cumulative tenant à l’état de santé de l’intéressée, qu’il a considéré comme n’étant pas remplie, ce que Mme B ne conteste pas en l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif, qui justifie à lui seul la décision, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par la requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 décembre 2018 sous couvert d’un visa. Si les pièces du dossier attestent que la requérante se maintient sur le territoire depuis cette date, l’intéressée ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d’une présence ancienne sur le territoire. En outre, Mme B fait valoir la présence en France de deux de ses filles majeures et de ses petites-filles. Cependant, la décision de la requérante de rejoindre ses filles en France ne suffit pas à établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans et où résident, notamment, deux de ses enfants et d’autres petits-enfants. Enfin, Mme B soutient qu’en raison de son état de santé, elle doit demeurer au côté de ses filles résidant en France. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, elle n’établit pas que celle-ci ne puisse avoir lieu dans son pays d’origine, alors qu’il ressort de l’avis du collège des médecins du 16 juillet 2020 versé au dossier par la requérante que, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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