Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 6 mai 2026, n° 2311550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 aout 2023 et le 27 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 12 octobre et 13 novembre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 12 octobre et 13 novembre 2022 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision 48 SI a été retirée, l’infraction du 12 octobre 2022 ayant été supprimée et les points retirés ont été recrédités dans le capital de points ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 15 juin 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B… à la suite de deux infractions commises les 12 octobre et 13 novembre 2022, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 12 octobre 2022, ainsi que la décision « 48 SI » du 15 juin 2023 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire, ont été retirées. Le permis de conduire de M. B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral, valide et doté d’un solde de six points. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. B….
Sur le surplus des conclusions de la requête :
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 13 novembre 2022, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de point. M. B… a apposé sa signature sur ce procès-verbal électronique. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 15 juin 2023 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nuls et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 12 octobre 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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