Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2303672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a infligé la sanction de révocation et de radiation des cadres, ensemble la décision du 28 août 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Alès-Cévennes de le réintégrer dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne justifie pas de l’existence de l’avis du conseil de discipline du 28 juillet 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et du décret du 17 novembre 1989 ni de sa motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline a été saisi par l’autorité de nomination sur le fondement de faits prescrits et pour lesquels plusieurs sanctions avaient été prononcées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué par le président du conseil de discipline mais par le directeur de l’établissement en méconnaissance de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989, le privant ainsi d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe non bis in idem dès lors que les faits pour lesquels il a été sanctionné sont partiellement prescrits et ont déjà fait l’objet de sanctions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne démontre pas l’incompatibilité de sa condamnation avec ses fonctions d’agent de bio-nettoyage, et qu’elle n’a pas tenu compte de son mal-être et l’a maintenu dans un service dans lequel il était en difficulté ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par la SELARL Gely Bernon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Des pièces complémentaires non communiquées ont été enregistrées pour M. A… le 12 novembre 2025.
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Cagnon, représentant M. A…, et celles de Me Gely, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier Alès-Cévennes, a fait l’objet, par décision du 28 juillet 2023 du directeur de cet établissement, d’une sanction de révocation et de radiation des cadres à compter du 1er août 2023, en raison de l’incompatibilité avec l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement de santé recevant du public des mentions portées à son casier judiciaire relatives à une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales faisant suite à un comportement agressif en service depuis plusieurs années. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 25 août 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que, le 28 juillet 2023, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction disciplinaire de quatrième groupe de révocation. Cet avis, qui vise le code général de la fonction publique et notamment les dispositions du titre III du livre V et le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et précise que les mentions portées au casier judiciaire de M. A…, indiquant « six mois d’emprisonnement avec sursis » pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement de santé recevant du public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne justifie pas de l’existence d’un avis motivé du conseil de discipline doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. (…) ».
Pour infliger une sanction de révocation, le centre hospitalier s’est fondé sur les faits que les mentions portées au casier judicaire de M. A… indiquant « six mois d’emprisonnement avec sursis » pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement de santé recevant du public, qu’il a adopté un comportement agressif en service depuis plusieurs années ayant fait l’objet de deux blâmes, qu’il a depuis 2011 un comportement agressif, qu’il a tenu des propos injurieux en 2019 et qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des absences non justifiées le 25 novembre 2021.
Contrairement à ce que M. A… soutient, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres faits, antérieurs à la date à laquelle l’administration a eu connaissance des mentions inscrites à son casier judiciaire, pour apprécier dans son ensemble sa manière de servir. En l’espèce, si la décision mentionne ainsi d’autres faits pour lesquels M. A… a précédemment fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, cette mention ne signifie pas que la sanction litigieuse reposerait sur des faits antérieurs à la date à laquelle le centre hospitalier a été informé des mentions portées à son casier judiciaire. En effet, la mention des incidents antérieurs permet uniquement de caractériser le comportement général de M. A… et d’apprécier la gravité des faits en cause. Ainsi et alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, telle qu’éclairée par le rapport disciplinaire soumis au conseil de discipline, que l’administration a entendu révoquer M. A… en raison de l’incompatibilité des mentions portées à son casier judiciaire avec l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement de santé recevant du public, éclairée par son comportement général, et que la procédure disciplinaire a été engagée le 10 juillet 2023, soit moins de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective des faits passibles de sanction, le moyen tiré de l’exception de prescription des faits sur le fondement desquels le conseil de discipline a été saisi doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il est constant que M. A… a été convoqué devant le conseil de discipline par un courrier du 10 juillet 2023, signé par M. B…, directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes et non par le président du conseil de discipline. Toutefois, il est également constant que ce courrier, adressé au requérant plus de quinze jours avant la réunion du conseil de discipline devant se réunir le 28 juillet 2023, informait l’intéressé de l’objet de la procédure et de ses droits, lui permettant ainsi de préparer utilement ses observations et de consulter son dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité de la convocation de M. A… devant le conseil de discipline ait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ni qu’elle aurait privé le requérant d’une garantie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
Les dispositions précitées n’impliquent nullement que soit communiqué à l’intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. Une notification du sens de l’avis est, en tout état de cause, suffisante.
En l’espèce, il ressort du courrier du 28 juillet 2023 de notification de la décision de sanction que le président du conseil de discipline a indiqué oralement à M. A… le sens de l’avis rendu à l’issue de la séance. Par ailleurs, le centre hospitalier Alès-Cévennes a notifié à M. A… la teneur de l’avis émis par le conseil de discipline par un courrier du 28 juillet 2023 dont le pli recommandé a été présenté au domicile déclaré par M. A… et retourné par les services postaux, de sorte qu’il est réputé notifié dès la date de sa présentation, ainsi que par un courrier envoyé par lettre recommandée du 4 août 2023. Par suite, et alors que le centre hospitalier soutient sans être contredit sur ce point que ces courriers ont été envoyés à l’adresse indiquée par M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation attaquée sanctionne l’incompatibilité des mentions portées au casier judiciaire de M. A… avec l’exercice de ses fonctions. Les comportements agressifs et inadaptés ainsi que ses absences non justifiées, pour lesquels M. A… a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires, ne font pas partie des faits retenus pour fonder la sanction de révocation en litige. En outre, ainsi que cela a été dit au point 7, l’administration pouvait, sans méconnaître le principe dit non bis in idem, tenir compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier si l’ensemble des faits reprochés à M. A… constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier une telle sanction. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée se fonde sur des faits qui avaient déjà fait l’objet d’une sanction et le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction de révocation, le centre hospitalier s’est fondé sur l’incompatibilité des mentions portées à son casier judiciaire, indiquant « six mois d’emprisonnement avec sursis » pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité », avec l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement de santé recevant du public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Alès le 10 avril 2019 à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis pour avoir, en avril 2018, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur sa conjointe et d’avoir volontairement détruit, dégradé ou détérioré son téléphone portable ainsi que sa paire de lunettes de vue. En estimant que les faits reprochés à l’intéressé, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques s’imposant à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions d’agent de bio-nettoyage au sein d’un établissement de santé recevant du public, le directeur du centre hospitalier ne les a pas inexactement qualifiés. En effet, de tels agissements, même commis en dehors du service, sont de nature à affecter le comportement d’un agent exerçant les fonctions de bio-nettoyage dès lors que dans le cadre de ses fonctions, il est conduit à se trouver au contact direct des usagers, patients et autres agents du centre hospitalier, à perturber l’accomplissement de ses missions et à porter atteinte à l’image du service public. Par ailleurs, eu égard à la gravité de ces faits, à la circonstance que l’intéressé a précédemment été sanctionné à plusieurs reprises en raison de son comportement agressif et inadapté, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de la révocation. En outre, ainsi que cela a été dit précédemment, l’administration pouvait, sans méconnaître le principe dit non bis in idem, tenir compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier si l’ensemble des faits reprochés à M. A… constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier une telle sanction. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le centre hospitalier n’aurait pas tenu compte de son mal-être et l’aurait maintenu dans un service dans lequel il était en difficulté est sans incidence sur la qualification de la faute et sur la proportion de la sanction prononcée. Ainsi, le centre hospitalier n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant la révocation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cagnon et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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