Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2203005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me’N'Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par décision du 4 février 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a déclaré sa demande d’acquisition de la nationalité française irrecevable ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
4. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle Mme A a déposé sa demande de naturalisation : « 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques » écouter « , » prendre part à une conversation « et » s’exprimer oralement en continu « du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation »français langue d’intégration", soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / () « . Selon l’article 37-1 de ce code : » La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. / () « . Enfin, l’article 41 de ce décret disposait à cette date : » Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l’autorité consulaire. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / () / L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : / () / b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans. / () ".
5. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter le recours préalable de Mme’A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de justification du niveau B1 en langue française.
6. Il ressort de l’annexe linguistique produite en défense que Mme A a pu bénéficier, lors de son entretien auprès des services du préfet de la Côte-d’Or du 1er décembre 2020, d’une évaluation linguistique allégée, conformément aux prescriptions du b de l’article 41, dans sa rédaction alors en vigueur, en raison de son âge et de sa situation de handicap. Il résulte de l’analyse des grilles d’évaluation de cette annexe qu’elle n’a pas su réagir de manière adéquate aux énonciations proposées telles que répondre aux questions : « quels sont vos noms, prénom, âges, adresses », « êtes-vous marié(e), depuis combien de temps ' », « En quoi consiste votre travail ' Quelles sont vos différentes expériences professionnelles ' Que font vos enfants, votre mari ' » Ou encore « quel est le dernier film que vous avez vu ' / Quel souvenir gardez-vous de votre dernier voyage ' / Quelle musique écoutez-vous ' ». Il s’ensuit que le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fondant sa décision sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas avoir atteint le niveau B1 en langue française.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me N’Diaye et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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