Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 oct. 2025, n° 2506915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la fourrière de lui restituer sa carte grise ;
2°) de condamner la fourrière au remboursement de l’intégralité des frais engagés et au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la fourrière tous dépens et frais de justice.
Elle soutient que la non restitution de sa carte grise constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 323-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. / Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. / Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. / A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite ».
4. La mise en fourrière d’un véhicule prescrite en exécution des dispositions des articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Si Mme A… conteste les motifs pour lesquels son véhicule a été mis en fourrière le 23 juillet 2025, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. A supposer même que Mme A… ait entendu demander la restitution de la carte grise du véhicule qui aurait été retenue abusivement par l’autorité en charge de la garde de son véhicule, elle n’allègue, ni au demeurant n’établit, que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint de lui restituer sa carte grise répondrait à une urgence. Elle ne peut être regardée comme justifiant, à la date de présentation de sa requête, l’existence d’une urgence telle qu’il soit nécessaire de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure à très bref délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ».
7. Le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut, en tout état de cause, prononcer la condamnation de la personne en charge de la garde du véhicule de Mme A… au remboursement de l’intégralité des frais engagés par cette dernière, ni au versement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. Si Mme A… demande la condamnation de la personne en charge de la garde de son véhicule aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la personne en charge de la garde du véhicule de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506915 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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