Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 mars 2025, n° 2500864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle après du tribunal judiciaire de Chaumont a refusé d’enregistrer ses demandes d’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toutes mesures opportunes, urgentes, nécessaires et utiles à la bonne instruction de ses demandes d’aide juridictionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de demander aux chefs de cours toutes mesures opportunes, urgentes, nécessaires et utiles à la protection de sa liberté fondamentale de ne pas être discriminé et d’accéder à la justice et d’accomplir par toute mesure l’effectivité de la protection juridictionnelle de l’Etat qui lui revient de droit au vu de ses revenus et du bien-fondé de ses demandes ;
4°) de mettre en demeure le bureau d’aide juridictionnelle de Chaumont pour
qu’il accomplisse ses missions administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. B a adressé quatre demandes d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Chaumont. Celui-ci a refusé de les prendre en compte au motif quelles avaient été adressées par courriel. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à cette juridiction et au bureau d’aide juridictionnelle d’instruire ses demandes. De telles conclusions n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête
de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mars 2025.
Le juge des référés
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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