Rejet 29 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2024, n° 2210435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 21 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D C ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A E ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’accorder le regroupement familial et de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive car les décisions litigieuses ont été notifiées irrégulièrement, rendant inopposables les voies et de délais de recours ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses ressources et de la surface de son logement, en violation des articles L. 434-7 et L. 434-10, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1986, a déposé le 10 juillet 2020, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D C et de son fils A E enregistrée le 12 janvier 2021. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 juillet 2021. M. E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’une demande ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite, soit que la décision prise sur ce recours a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur d’une demande, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
5. D’une part, si M. E justifie qu’il n’a eu connaissance de la décision implicite qu’en 2022 grâce à son Conseil, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant cela. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l 'immigration et de l’intégration a adressé à M. E une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial datée du 12 janvier 2021 et précisant que « faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée sur la présente attestation, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet », soit le 12 juillet 2021. Il en résulte que M. E avait jusqu’au 13 juillet 2022 pour contester cette décision. 'N’ayant déposé sa requête que le 26 octobre 2022, sa requête à fin d’annulation est donc tardive. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse sont irrecevables.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E devait, à partir de la naissance de son fils, le 1er septembre 2021, déposer une nouvelle demande auprès des services de l’OFII dont seule l’attestation prévue à l’article R. 434-12 (ex-R. 421-8) pouvait faire naître une décision implicite de rejet. Or, l’intéressé ne produit que l’accusé de réception de la préfecture du 31 janvier 2022, lequel ne saurait faire naître une quelconque décision implicite de rejet. Il en résulte qu’à défaut de décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. E au bénéfice de son fils A, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont elles aussi irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de la demande de regroupement familial sollicitée par M. E doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Tiré ·
- Photographie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Matériel ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Mission ·
- Exception ·
- Bénéfice
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Livre ·
- Communication ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.