Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2521022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025, notifiée le 4 novembre 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence, à compter du 21 octobre 2025, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il n’est pas nécessaire, adapté et proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et au versement par le requérant d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sauvadet, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 février 1986, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 22 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-jours, du 21 octobre au 4 décembre 2025, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d’Argenteuil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confirmation de dépôt, par le requérant, d’une pré-demande de titre de séjour datant du 24 juillet 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, ainsi que de divers justificatifs administratifs versés à l’instance, que M. A… ne résidait pas, à la date de la décision attaquée, dans le département du Val-d’Oise, mais en Seine-Saint-Denis à Epinay-sur-Seine, avec sa concubine et son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée qu’en assignant M. A… dans le département du Val-d’Oise et en lui faisant obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police d’Argenteuil, le préfet du Val-d’Oise ait pris en considération cette circonstance. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier et suffisamment complet de sa situation et à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Sauvadet, conseil de M. A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des coûts supportés par la préfecture du Val-d’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Sauvadet, conseil de M. A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sauvadet et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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