Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2026, n° 2505028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision du 18 décembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il y soit admis à titre provisoire. De plus, son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 800 euros à Me Doré, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Doré, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Gard et à Me Camille Doré.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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