Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 27 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C et de ses quatre enfants, de l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent 51 rue du gave à Pau ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux de l’intéressée et de donner toutes instructions utiles à l’OGFA, gestionnaire du centre, afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de quitter le lieu d’hébergement occupé et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, lequel compromet le bon fonctionnement du service public ;
— En l’espèce, le département des Pyrénées-Atlantiques dispose au 30 avril 2025 de 886 places d’hébergement dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile mais le taux de présence indue est de 7,2% pour les déboutés ; le taux d’occupation du dispositif national d’accueil dans le département des Pyrénées Atlantiques s’élève, au 30 avril 2025, à 99.4% de sa capacité ; la liste des demandes d’hébergement en attente à la date du 30 avril 2025 fait apparaître que sur la région Nouvelle-Aquitaine 1056 personnes peuvent être considérées comme ne pouvant être hébergées et que 88 personnes déboutées de leur demande d’asile étaient en situation indue dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile ;
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que soit mis à sa charge le soin de trouver un hébergement d’urgence ; l’intéressée a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, et n’a pas donné suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Moura, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— le préfet ne parvient pas à démontrer l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion ;
— la requête se heurte à une contestation sérieuse, car le préfet doit tenir compte de la situation de précarité d’une famille composée de 4 enfants tous parfaitement intégrés et scolarisés et d’une mère isolée alors qu’aucune solution n’est actuellement donnée par les autorités compétentes afin de la reloger ; elle a vainement tenté d’obtenir un hébergement auprès du service du 115 ;
— la mesure d’expulsion envisagée par l’État a nécessairement de graves répercussions sur la situation des enfants en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— il appartient à l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri, qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 juin 2025 à 10 heures.
A été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska , greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Moura pour Mme C qui confirme ses écritures en défense, en faisant valoir que la mesure sollicitée porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des quatre enfants mineurs de la requérante qui sont scolarisés et vont se retrouver dans la rue ; par ailleurs cette mesure méconnaît leur droit au logement.
— les observations de Mme A pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante a été informée de l’existence du dispositif CPAR existant à Libourne où elle peut être hébergée avec sa famille le temps que l’aide au retour volontaire soit mise en place si elle l’acceptait mais qu’à ce jour elle n’a pas donné une suite favorable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C de l’appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé 51 rue du gave à Pau, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
5. D’autre part, l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
7. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile hébergé durant le temps d’instruction de sa demande d’asile mais dont l’hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
9. En premier lieu, en l’espèce, le 5 octobre 2023, Mme B C été admise dans un appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’OGFA le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Il résulte de l’instruction que Mme C a été définitivement déboutée de sa demande d’asile par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile en date du 9 juillet 2024. Il résulte également de l’instruction que par un courrier en date du 2 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme C que sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision définitive défavorable et qu’elle devrait quitter l’hébergement qui lui était jusqu’alors accordé au sein du CADA avec une date d’effet fixée au 31 août 2024. Une notification de fin de prise en charge lui a été transmise par l’OGFA le 23 janvier 2025, ainsi qu’une mise en demeure de quitter les lieux, émise par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 28 mars 2025. Par ailleurs, par arrêté du 9 août 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, Mme C s’est vue délivrer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à l’encontre de laquelle un recours a été formé devant le tribunal administratif qui l’a rejeté par décision du 19 novembre 2024. Si l’intéressée indique que cette décision ne serait pas définitive car elle est pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette circonstance ne justifie en tout état de cause pas son maintien dans un logement dédié aux demandeurs d’asile. Dans ces circonstances, Mme C se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
10. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de tension élevée relevée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans ses écritures quant aux places disponibles dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le maintien de l’intéressée dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile fait obstacle au bon fonctionnement du service public et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Contrairement à ce que fait valoir Mme C dans ses écritures en défense, l’urgence à prononcer la mesure sollicitée est suffisamment démontrée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet des Pyrénées-Atlantiques alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique et que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet seraient inexactes. Il résulte de l’instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département, un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Enfin, en l’absence de demande de maintien au-delà de la décision de sortie et dès lors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion, la mesure sollicitée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la présence aux côtés de la requérante de ses quatre enfants mineurs scolarisés ne pouvant caractériser l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’expulsion de la famille.
12. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Et selon l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
14. En se bornant à se prévaloir de la présence de ses quatre enfants, Mme C n’établit pas l’existence d’une situation exceptionnelle au sens des dispositions précitées.
15. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu’elle occupe avec ses enfants, situé 51 rue du gave à Pau. Toutefois, eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, qui implique qu’ils puissent bénéficier d’un logement stable le temps que Mme C puisse trouver une autre situation d’hébergement ou de logement, il y a lieu de n’autoriser le recours à la force publique pour procéder à son expulsion du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C de quitter, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé, 51 rue du gave à Pau. À défaut pour Mme C d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux. Il y a également lieu d’autoriser, à l’issue du même délai, le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 19991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 51 rue du gave à Pau.
Article 3 : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C. Le préfet est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques,
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501751
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