Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2501583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2025 et 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la rectrice de la région Normandie lui a indiqué le non-renouvellement de son engagement au terme d’un contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’illégalité de la décision du 24 juin 2024 décidant le non-renouvellement de son contrat de travail, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’illégalité de cette décision lui cause un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la rectrice de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Un mémoire, enregistré le 5 février 2026, a été produit pour Mme B… et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Courset, substituant Me Désert, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée le 22 octobre 2021 par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant que professeure contractuelle dans le premier degré, pour une durée initiale d’une année. Son contrat initial a été renouvelé par plusieurs avenants jusqu’au 31 août 2024. Par une décision du 24 juin 2024, la rectrice de la région Normandie l’a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Mme B… a formé, le 7 juillet 2024, un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été expressément rejeté par un courrier du 11 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 24 juin 2024.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Il résulte des pièces du dossier que l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados, a fondé sa décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme B… sur quatre comptes-rendus de visites réalisées par la conseillère pédagogique de circonscription de l’intéressée les 15 septembre, 21 novembre, 12 décembre 2023 et 23 mai 2024, ainsi que sur la fiche d’appréciation établie par l’inspectrice de l’éducation nationale (IEN) des personnels enseignants non titulaire du premier degré le 24 mai 2024, cette dernière révélant que sur quatre compétences, trois sont évaluées comme étant « à consolider » tandis qu’une seule est évaluée comme étant « satisfaisante ». Il ressort également des bilans des visites que « les conseils prodigués lors de la première visite n’ont pas amorcé d’évolution dans la pratique de Mme B… et les pistes d’amélioration proposées lors de cette deuxième visite sont rejetées », que l’intéressée a été invitée à « développer un dialogue constructif avec ses formateurs et à envisager les conseils comme des perspectives d’évolution professionnelle » et à « s’engager dans une démarche individuelle de développement professionnel », et enfin, que « Mme B… doit porter une analyse réflexive sur son positionnement, ses activités et à se documenter dans les domaines identifiés comme à renforcer ». Si la requérante soutient que les comptes-rendus de visite manquent de sincérité dès lors qu’ils sont incomplets et ne font pas état des points qui lui sont favorables, qu’elle n’a pas obtenu de conseils de la part de la conseillère pédagogique alors qu’elle posait des questions pour améliorer sa pratique, que son évaluation professionnelle de l’année précédente était correcte et enfin, qu’elle a obtenu, le 24 mai 2024, un avis favorable de la part de l’IEN pour le renouvellement de son contrat, ces éléments, qui tendent à nuancer les appréciations portées sur son activité, ne sont toutefois pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne remettent pas sérieusement en cause l’exactitude des faits qui lui sont reprochés, ni leur contenu même. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’éducation nationale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point n° 4, qu’en l’absence de faute commise par l’administration, les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice invoqué par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. D’OLIF
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