Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2300829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 28 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Zavarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet 2021 et l’a radié des cadres à compter du 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les rangs de l’administration pénitentiaire ;
3°) de statuer ce que de droit sur les frais de justice.
Il soutient que :
il y a lieu de statuer sur la requête ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la radiation rétroactive des cadres au 5 avril 2022 est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a été fait droit à la demande de M. B… en le nommant élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire par un arrêté du 22 août 2024 puis stagiaire par un arrêté du 23 février 2025.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, lauréat du concours de surveillant pénitentiaire, a été admis à l’École nationale de l’administration pénitentiaire en qualité d’élève surveillant à compter du 5 octobre 2020. Il a été ensuite nommé surveillant stagiaire à compter du 5 avril 2021 et affecté au centre pénitentiaire de Marseille. Par un arrêté du 3 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet 2021 et l’a radié des cadres à compter du 5 avril 2022. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le litige aurait perdu son objet au motif qu’il a nommé M. B… élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire par un arrêté du 22 août 2024 puis stagiaire par un arrêté du 23 février 2025. Toutefois, le ministre n’a pas ainsi procédé au retrait de l’arrêté en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2018 portant organisation de la formation statutaire des surveillants relevant du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « La durée de la formation statutaire des surveillants est fixée à 18 mois. Elle comprend deux périodes probatoires : – une période de formation initiale d’une durée de six mois en qualité d’élève surveillant ; – et une période de douze mois en qualité de surveillant stagiaire ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « (…) A l’issue de la formation initiale, l’élève surveillant doit être capable de remplir les fonctions du premier grade ; à cet égard, la formation privilégie : – l’adhésion aux valeurs de service public et au code de déontologie du service public pénitentiaire ; – l’acquisition d’un positionnement professionnel adapté dans l’exercice de ses missions ; – la connaissance des publics et l’intégration dans l’environnement professionnel pénitentiaire ; – l’acquisition des connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l’exercice des missions ; – l’apprentissage des techniques et des gestes professionnels indispensables à l’accomplissement du service ainsi qu’au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les établissements ou services pénitentiaires. ».
Le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B… au motif qu’il avait fait l’objet de deux demandes d’explications et qu’après neuf mois de stage il n’avait démontré aucune qualité professionnelle et aucune compétence pour être titularisé. Il ressort des notices d’appréciation de stage que M. B… n’a pu être correctement évalué à l’issue du premier trimestre de stage au regard de ses nombreuses absences dont certaines injustifiées, que cette situation a perduré au cours du trimestre suivant, et qu’à l’issue de neuf mois, sa hiérarchie relevait un manque de maturité et de sérieux certain dans l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Elles soulignaient également que M. B… avait fait l’objet de deux demandes d’explications le 27 octobre 2021 pour avoir pénétré dans la cour de promenade où se trouvaient des condamnés avec son trousseau de clé et son téléphone sans autorisation et le 2 novembre 2021 pour abandon de poste en début de service de nuit en désobéissant à son chef de poste. Son appréciation sur sa manière de servir pendant l’année de stage comporte quatre items « mauvais » dont ceux concernant le « sens de la sécurité et de l’observation », le « sens de la discipline » et ses « rapports avec la hiérarchie », cinq items « méd » et un item « moyen ». La commission administrative paritaire interrégionale puis la commission administrative paritaire nationale, saisies de la demande de licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant, ont, lors de leurs séances des 22 février et 28 mars 2022, émis un avis favorable. Dans ces circonstances, et alors même que l’intéressé a produit des éléments dont il résulterait une amélioration de son comportement depuis février 2022 qui n’ont toutefois pas emporté la conviction de la commission paritaire nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
En second lieu, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2018 citées au point 3 et M. B… ayant été nommé surveillant stagiaire le 5 avril 2021, sa période de douze mois en cette qualité a pris fin le 5 avril 2022. La date de radiation mentionnée à l’article 2 de la décision attaquée est bien celle de la fin de son stage. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige au motif qu’elle serait illégalement rétroactive doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles, au demeurant non chiffrées, relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera délivrée au directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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