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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2512019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Mimet, ordonné une expertise confiée à M. A…, portant sur les désordres affectant le gros œuvre, la couverture, l’étanchéité et l’installation électrique du bâtiment de la salle des fêtes de la commune de Mimet.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, la commune de Mimet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause la société Sitta, la société Strada Ingenierie, la société Maf, la société l’Auxiliaire, la société Geotec, la société Maintenance Générale Collectivité, la société CTP Groupe Cadet, la société Fondaconseil, la société Crama Méditerranée Groupama Méditerranée.
Elle soutient que leur présence est utile.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, la société Geotec demande à être mise hors de cause. Elle soutient que sa présence n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la société Groupama méditerranée, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SCP Tertian Bagnoli et associés ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la société Mic Insurance Company, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Racine conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande d’extension.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 décembre 2025 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause de la société Sitta, de la société Strada Ingenierie, de la société Maintenance Générale Collectivité, de la société CTP Groupe Cadet, et de la société Fondaconseil, qui ont participé aux travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres faisant l’objet de l’expertise présente un caractère d’utilité. La mise en cause de la société MAF, assureur de la société Sitta, de la société l’Auxiliaire, assureur de la société Strada Ingenierie, et celle de la société Crama Méditerranée Groupama Méditerranée assureur de la commune présente également un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A…, par l’ordonnance susvisée leur soit étendue. En revanche, il résulte de l’instruction que la société Geotec n’est pas intervenue dans les travaux. Cette société doit être mise hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Sitta, la société Strada Ingenierie, la société Maintenance Generale Collectivité, la société CTP Groupe Cadet, la société Fondaconseil, et la société MAF en sa qualité d’assureur de la société Sitta, la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Strada Ingenierie, et la société Crama méditerranée Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de la commune de Mimet sont mises en cause.
Article 2 : La société Geotec est mise hors de cause
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mimet, à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à la société La cause Toiture, à la société Millenium Insurance Company limited, à la société SBE Grand sud – SPIE Batignolles Energie Grand Sud, la société SMA SA, , à la société Sitta, à la société Strada Ingénierie, à la société Geotec, à la société Maintenance Générale Collectivité, à la société CTP Groupe Cadet, à la société Fondaconseil, à la société MAF, à la société l’Auxiliaire, à la société Crama Méditerranée Groupama Méditerranée, et à l’expert, Monsieur B… A….
Fait à Marseille, le 26 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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