Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2303501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 13 janvier 2025, Mme C… D…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de Niort l’a radiée des cadres pour retraite à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Niort à lui proposer une solution de reclassement, y compris par voie de mutation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Niort de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Niort à la somme de 1 813 euros au titre de l’article L.761-1 du CJA ;
5°) de condamner, s’il y a lieu, la commune de Niort aux entiers dépens.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une incompétence négative constitutive d’une erreur de droit, dès lors que la commune s’est estimée liée à tort par l’avis du conseil médical ;
son employeur était tenu de lui proposer un reclassement, n’étant pas inapte à toutes fonctions ;
son employeur a commis une erreur d’appréciation en l’a plaçant en retraite pour invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 12 mai 2025, la commune de Niort, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations Mme A…, représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… a été recrutée en 1995 par la commune de Niort en qualité d’agent d’entretien des écoles. A la suite d’un accident de trajet survenu en juin 2017, elle a été reclassée comme assistante administrative au sein de la direction des ressources humaines de la commune de Niort. Du 7 décembre 2018 au 20 juin 2019, Mme D… a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d’une lésion du canal carpien, puis en arrêt de travail ordinaire du 21 juin 2019 au 11 février 2020. Du 12 février 2020 au 7 janvier 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à la suite d’un état anxiodépressif. Enfin, à partir du 8 janvier 2021, la requérante a été initialement placée en congé ordinaire, puis rétroactivement en disponibilité d’office pour raisons de santé, dans l’attente de l’avis du conseil médical sollicité par la commune de Niort. Après avis du conseil médical et avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la commune de Niort a admis d’office Mme D… à la retraite pour inaptitude et l’a radiée des cadres. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres. En outre, elle demande d’enjoindre à la commune de Niort de lui proposer une solution de reclassement et de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L.826-3 de ce même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». En outre, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande… ». Aux termes de l’article 5-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire… ».
Il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. Ces dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d’inviter l’intéressé à formuler une telle demande.
D’une part, il est constant que la commune de Niort n’a proposé aucune solution de reclassement à Mme D…, alors même que cette dernière a pu, dans un courrier du 26 avril 2023, exprimer son souhait d’un reclassement, y compris par la voie du détachement dans une autre collectivité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’expertise médicale du 10 mars 2022, que le médecin agréé a conclu que « Madame D… est inapte de façon définitive à ses fonctions actuelles. Elle n’est pas inapte à toutes fonctions dans un autre environnement ». Si le conseil médical a, le 6 mars 2022, donné un avis défavorable à la demande d’octroi d’un congé de longue maladie, il ne motive pas en quoi l’état de santé de la requérante la rendait inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions. Dès lors, en l’absence de tout autre élément, l’inaptitude frappant Mme D… ne pouvait être regardée comme étant définitive et absolue. Par suite, le maire de Niort ne pouvait légalement s’affranchir de son obligation de rechercher des solutions de reclassement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres.
Sur l’injonction :
Eu égard aux moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Niort, de procéder à la recherche de solutions de reclassement, de réintégrer juridiquement Mme D… à compter du 1er novembre 2023 avec reconstitution de carrière et des droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance ne comprend aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Niort doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Niort du 2 octobre 2023 portant radiation des cadres est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Niort de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la recherche de solutions de reclassement et de réintégrer juridiquement Mme D… à compter du 1er novembre 2023 avec reconstitution de carrière et des droits sociaux.
Article 3 : La commune de Niort versera à Mme D… une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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