Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2607821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2607821, Mme A… B… épouse C…, ayant pour avocat Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 avril 2028 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme B… épouse C…, de nationalité algérienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, surabondamment, compte tenu de sa situation familiale ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, en présence de M. Offant, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Teysseyré, représentant Mme B… épouse C…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. La demande de délivrance d’un duplicata d’un titre de séjour doit être regardée comme présentant le caractère d’une demande de titre de séjour au sens des dispositions précitées.
4. Mme B… épouse C…, de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence valable du 15 avril 2018 au 14 avril 2028, a sollicité, du fait du vol de ce titre, la délivrance d’un duplicata au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 5 septembre 2025. En l’absence de réponse de l’administration, Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 5 janvier 2026 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
6. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme B… épouse C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Alors que Mme B… épouse C… conteste le refus de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour valable jusqu’au 14 avril 2028, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation.
9. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, Mme B… épouse C… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… épouse C… un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 15 avril 2018 au 14 avril 2028, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
16. Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… épouse C… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… épouse C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de duplicata de Mme B… épouse C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… épouse C… un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 15 avril 2018 au 14 avril 2028, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… épouse C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Teysseyré, avocate de Mme B… épouse C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… épouse C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2607821 de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Teysseyré, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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