Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2604164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 14, 23 et 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 janvier 2026 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficiait auparavant d’un titre de séjour en tant qu’étudiant, qu’il a ensuite bénéficié d’une autorisation de travail et a été recruté au titre d’un contrat de travail qui vient d’être suspendu, qu’il se retrouve privé de tout revenu et doit faire face à ses charges, ainsi qu’au besoin de ses parents restés à l’étranger, qu’il est exposé à un risque d’éloignement, que la convocation qui vient de lui être remise reste sans effet sur l’urgence, ni sur l’objet du litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet se trouve en situation de compétence liée, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 mars 2026, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé n’a jamais répondu à une demande de complément adressée le 3 décembre 2025 et dont il a pris connaissance le jour même ;
- il n’y a plus lieu de statuer, dès lors que M. B… a été convoqué le 2 avril 2026 en vue de redéposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 13 octobre 2000 à Agadir, a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de salarié le 10 septembre 2025, après avoir bénéficié d’un droit au séjour en tant qu’étudiant. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés suspendre l’exécution de la décision du 10 janvier 2026 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet du Val-de-Marne oppose en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer, il se borne à faire valoir à cette fin que M. B… a été convoqué le 2 avril 2024 en vue de déposer une demande de titre de séjour. Cependant, une telle convocation, qui ne remet pas en cause le refus de titre de séjour litigieux, n’a ni pour objet, ni pour effet de priver d’objet les conclusions à fin de suspension présentées pour M. B….
Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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