Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2300370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée NAIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2023 et 26 juillet 2023, la société à responsabilité limitée NAIS, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019, ainsi que la réduction des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la déclaration tardive de résultat n’entraîne pas la déchéance des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ;
— il est possible de demander le bénéfice d’un crédit d’impôt par voie de réclamation contentieuse ;
— la majoration de 10% prévue à l’article 1728 doit être calculée sur le montant des droits dus après imputation des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la société ayant demandé, dans le délai de réclamation contentieuse, le bénéfice de crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour les années 2018 et 2019, les rappels d’impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause de ces crédits pour un montant de 4 929 euros en 2018 et 8 381 euros en 2019 sont abandonnés, de même que les intérêts de retard afférents ;
— les majorations prévues à l’article 1728, d’un montant de 5 324 au titre de l’exercice clos en 2018 et 9 092 euros au titre de l’exercice clos en 2019, sont quant à elle maintenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée NAIS a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019. Le service ayant refusé d’imputer sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de ces deux exercices les crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi que la société avait déclarés (4 929 euros en 2018 et 8 381 euros au titre de l’année 2019), la société NAIS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, d’un montant de total de 13 310 euros, assorties des intérêts de retard. La société a également été assujettie à la majoration de 10% prévue à l’article 1728 pour dépôt tardif de déclaration. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le directeur départemental des finances publiques fait valoir que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause de ces crédits pour un montant de 4 929 euros en 2018 et 8 381 euros en 2019 sont « abandonnées », de même que les intérêts de retard afférents, il ne verse au dossier aucune décision de dégrèvement de ces impositions supplémentaires et intérêts afférents. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à opposer une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi :
3. D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (). / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. () / () ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du code général des impôts : « () la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. () ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. / () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / () ".
6. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
7. Il ne résulte ni des termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l’article 220 C du même code, ni du I de l’article 199 ter C du même code, que l’obligation déclarative découlant de l’article 49 septies Q de l’annexe III au code général des impôts serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. L’omission de déclaration de ce crédit d’impôt dans les délais prescrits ne fait par suite pas obstacle à ce que le contribuable en sollicite, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, l’imputation ou la restitution dans le respect des règles qui résultent des mêmes articles du code général des impôts ainsi que de l’article 49 septies P de son annexe III.
8. Il résulte de l’instruction que la société NAIS a demandé, le 16 mars 2019, l’imputation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de l’année 2017 sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 31 septembre 2018, et le 10 mars 2020, l’imputation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de l’année 2018 sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 31 septembre 2019, soit avant l’expiration du délai de réclamation s’agissant de ces deux exercices, ainsi que le reconnait l’administration fiscale dans son mémoire en défense. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que la requérante avait déclaré tardivement le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle s’estime titulaire au titre des années 2017 et 2018. La société est donc fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
En ce qui concerne la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts :
9. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / () ".
10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification, que le service a imputé la majoration de 10% sur les droits qu’elle avait déclarés (53 242 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et 90 916 euros au titre de l’exercice clos en 2019), c’est-à-dire après déduction des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qu’elle avait imputés sur les exercices clos en 2018 et 2019, et non sur les droits rappelés dont la décharge est prononcée par le présent jugement. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices entraine la réduction de la majoration de 10% prononcée par le service.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société NAIS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société NAIS est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que des intérêts afférents.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société NAIS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée NAIS et le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Police ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Ordre public
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Notification ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Égypte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Notification
- Commune ·
- Surveillance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Déficit
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Retraite ·
- Carrière ·
- Maladie ·
- Cadre ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.