Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2506021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) des Rives de la Laurence, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B et tout autre occupant de son chef, de libérer l’appartement A101, 11 rue Galan, à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, qu’ils occupent sans droit ni titre, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut d’exécution spontanée passé ce délai, autoriser le CIAS Les Rives de la Laurence à faire procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’autoriser le CIAS des Rives de la Laurence, en cas de carence, à faire procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques de l’intéressée pour la remise en état des lieux ;
3°) de mettre à la charge de Mme A B, qui occupe irrégulièrement ledit logement, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prise en charge d’une prestation d’hébergement d’une personne en situation de détresse par un centre d’action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, présente le caractère d’un service public administratif ;
— l’expulsion de Mme B, occupante sans titre depuis le 18 juillet 2025, présente un caractère à la fois d’utilité et d’urgence ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de location n’a pas été renouvelé.
La requête a été communiquée à Mme A B et autres occupants sans titre, qui n’ont pas produit à l’instance.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 17 septembre 2025 par le CIAS Les Rives de la Laurence et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero en son rapport ;
— les observations de Me Simon pour le CIAS des Rives de la Laurence, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il confirme que le CIAS est sans nouvelles de Mme B, qui ne répond à aucune sollicitation.
Mme B n’étant ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a signé un « contrat de location des logements d’urgence », le 17 avril 2025, au terme duquel lequel le CIAS Les Rives de la Laurence a mis à sa disposition, pour une durée d’un mois à compter du 18 avril 2025, un logement situé appartement A101, 11 rue Galan, à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, en contrepartie du versement d’un loyer de 455,73 euros. Ce « contrat de location des logements d’urgence » a été renouvelé jusqu’au 17 juillet 2025. Mme B s’étant maintenue dans le logement au-delà de cette date, elle s’est vu remettre elle-même ou tout autre occupant des lieux, le 5 août 2025, par exploit de commissaire de justice, une " sommation immédiate et sans délai d’avoir [] à quitter les lieux ". Le CIAS lui a adressé, le 6 août 2025, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Le centre intercommunal d’action sociale des Rives de la Laurence demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Madame B et de tout autre occupant de son chef, qui occupent sans droit ni titre le logement initialement mis à sa disposition.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles : « () Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 () ». Aux termes de l’article L. 123-6 de ce code : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ». La prise en charge d’une prestation d’hébergement d’une personne en situation de détresse par un centre communal d’action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles précité, a le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec celui-ci un « contrat d’hébergement » lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l’accueil de la personne concernée. Par suite, le présent litige relève bien de la compétence du juge administratif.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes du contrat de location d’hébergement d’urgence signé le 17 avril 2025 par Mme B que le logement est « consenti pour une durée d’un mois reconduit jusqu’à 6 fois maximum » et que « la reconduction donne lieu à la signature d’un avenant au contrat ». Il prévoit expressément par ailleurs pendant la durée de son hébergement d’urgence que l’intéressée bénéficie d’un accompagnement social avec un travailleur social du pôle Solidarités du CIAS. Elle s’engage à accomplir les démarches nécessaires à l’évolution de sa situation et, dans le cas de démarches jugées insuffisantes, le contrat pourra ne pas être reconduit. Il n’est pas contesté que Mme B n’a pas réglé ses loyers pour les mois de mai à juillet 2025, qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de situation prévu le 18 juillet 2025 dans le cadre de son accompagnement social. Elle n’a pas davantage déféré, au jour de la présente ordonnance, à la sommation de quitter les lieux, ni à la mise en demeure du 6 août 2025 pourtant arrivée à son terme. Elle n’a apporté aucune explication au CIAS et, par ailleurs, n’a pas défendu à l’instance. Il résulte encore de l’instruction que la directrice générale de services du CIAS s’est rendue sur place et a constaté la présence d’un chien dans l’appartement et un nom étranger au contrat sur la boîte aux lettres. En outre, il ressort du message adressé le 4 août 2025 par Enéal Groupe action logement, gestionnaire du logement, que des nuisances et incivilités ont été constatées concernant l’appartement 101 occupé par Mme B, alors que la résidence accueille de nombreuses personnes âgées isolées. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme B occupe sans droit ni titre le logement depuis le 18 juillet 2025 et que son maintien illicite dans ce logement fait obstacle au bon fonctionnement de la mission d’hébergement d’urgence des publics en difficulté par le CIAS, la mesure demandée présente à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Enfin, la mesure d’expulsion sollicitée par le CIAS des Rives de la Laurence ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B ne peut plus justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper régulièrement son logement.
6. Pour ces différentes raisons, il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à tous les occupants non autorisés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer le logement qu’elle occupe dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut pour elle d’évacuer les lieux dans ce délai, d’autoriser le CIAS des Rives de la Laurence à procéder d’office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique. Le CIAS des Rives de la Laurence est autorisé, en cas de carence, à faire procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques de Mme B et des autres occupants non autorisés pour la remise en état des lieux. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CIAS des Rives de la Laurence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B et tout autre occupant de son chef, de libérer l’appartement A101, 11 rue Galan, à Saint-Sulpice-et-Cameyrac, qu’ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’exécution spontanée passé ce délai, le CIAS Les Rives de la Laurence est autorisé à faire procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le CIAS Les Rives de la Laurence est autorisé, en cas de carence, à faire procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques de Mme B et des autres occupants non autorisés pour la remise en état des lieux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Les Rives de la Laurence, à Mme A B et autres occupants sans droit ni titres cités à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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