Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 26 juillet 2024, la commune de Boulbon, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) condamner solidairement les sociétés RC Climatisation, LLA Architectes et Associés, venant aux droits de la société Lacaille Lassus, et BE2L à lui verser la somme de 21 852 euros au titre des désordres affectant la pompe à chaleur ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés RC Climatisation, LLA Architectes et Associés et BE2L la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les désordres acoustiques affectant la pompe à chaleur, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à permettre l’application de la garantie décennale des constructeurs ;
ces désordres sont imputables aux sociétés LLA Architectes et Associés et BE2L, membres du groupement de maîtrise d’œuvre et à la société RC Climatisation, titulaire des travaux ;
elle doit être indemnisée de la somme de 21 852 euros au titre du coût de reprise des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, les sociétés LLA Architectes et Associés et BE2L, représentées par Me Capinero, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la commune de Boulbon et des sociétés RC Climatisation, Spectra et Sud Est Prévention à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
les désordres tenant aux nuisances sonores ne sont pas de nature décennale ;
les désordres ne leur sont pas imputables dès lors que la société Lacaille Lassus, au droit de laquelle vient la société LLA Architectes et Associés, était chargée d’une mission architecturale et que la société BE2L était chargée d’une mission BET fluides électricité, qui ne comprenait pas l’acoustique comme élément de mission ;
elle sont fondées à appeler en garantie la commune de Boulbon et les sociétés RC Climatisation, Spectra et Sud Est Prévention en cas de condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 4 octobre 2024, la société RC Climatisation, représentée par Me Puchol, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation des sociétés LLA Architectes et Associés, BE2L, Spectra et Sud Est Prévention à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulbon ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les désordres tenant aux nuisances sonores invoqués par la commune de Boulbon ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs ;
les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’a pas rédigé le dossier de consultation des entreprises, lequel a été élaboré par la maîtrise d’œuvre et plus précisément par la société BE2L, bureau d’études ;
le préjudice allégué et les frais irrépétibles ne sont pas justifiés ;
elle est fondée à appeler en garantie les sociétés LLA Architectes et Associés, BE2L, Spectra et Sud Est Prévention en cas de condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 4 décembre 2024, la société Sud Est Prévention, représentée par SCP De Angelis et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à la condamnation des sociétés BE2L, LLA Architectes et Associés, RC Climatisation et Spectra à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de ces mêmes sociétés ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les désordres tenant aux nuisances sonores n’ont pas pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage et de le rendre impropre à sa destination ;
elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que la mission « Pha acoustique » dont elle était investie relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation est sans lien avec le litige ;
aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée dès lors qu’en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ;
elle est fondée à appeler en garantie les sociétés BE2L, LLA Architectes et Associés, RC Climatisation et Spectra en cas de condamnation.
La société Spectra n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Boulbon, a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de Boulbon, de Me Reddings, représentant la société RC Climatisation et de Me Delahaye, représentant la société Sud-Est Prévention.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’hôtel de ville, la commune de Boulbon a confié la maîtrise d’œuvre au groupement formé par la société Lacaille Lassus aux droits de laquelle vient la société LLA Architectes et Associés, la société BE2L, la société Beccamel, et la société EPC. Le lot n°8 « plomberie, sanitaire, chauffage » a été attribué à la société RC Climatisation et la société Spectra est intervenue comme sous-traitante de la société RC Climatisation pour la réalisation de panneaux acoustiques. La société Sud-Est Prévention s’est vue confier la mission de bureau de contrôle. La réception des travaux a été prononcée le 23 juillet 2013. Postérieurement, un voisin propriétaire d’une maison mitoyenne de l’hôtel de Ville a fait état de nuisances sonores en provenance de la pompe à chaleur installée à l’extérieur du bâtiment communal et a assigné en justice la commune de Boulbon en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 2104306 du 7 décembre 2023, la commune de Boulbon a été condamnée à verser à ce dernier la somme de 500 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence. Par la présente requête, la commune de Boulbon demande la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des sociétés RC Climatisation, LLA Architectes et Associés et BE2L à lui verser la somme de 21 852 euros au titre du coût de la réparation des désordres acoustiques affectant la pompe à chaleur.
Sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 12 janvier 2021, que la pompe à chaleur installée sur la façade du bâtiment communal par la société RC Climatisation génère des nuisances sonores qui dépassent les valeurs d’émergence réglementaires et trouvent leur origine dans les groupes VRV (variable réfrigérant volume). Toutefois, alors que les nuisances sonores ont pour seules conséquences d’incommoder un unique voisin lequel a été indemnisé, ainsi qu’il a été dit, de la somme de 500 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, il ne résulte pas de l’instruction que de telles nuisances aient pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de la mairie et de la rendre ainsi impropre à sa destination. Dès lors, la commune de Boulbon n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres acoustiques affectant la pompe à chaleur.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Boulbon présentées à l’encontre des sociétés RC Climatisation, LLA Architectes et Associés et BE2L sur le fondement de la garantie décennale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés RC Climatisation, LLA Architectes et Associés et BE2L, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulbon la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés LLA Architectes et Associés et BE2L, à la société RC Climatisation, et à la société Sud Est Prévention, au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Boulbon est rejetée.
Article 2 : La commune de Boulbon versera une somme de 1 500 euros aux sociétés LLA Architectes et Associés et BE2L, une somme de 1 500 euros à la société RC Climatisation, et une somme de 1 500 euros à la société Sud Est Prévention en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Boulbon et aux sociétés LLA Architectes et Associés, BE2L, RC Climatisation, Spectra et Sud Est Prévention.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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