Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B… D… épouse A… et M. C… A…, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d’asile ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision contestée est contraire à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête de Mme et M. A… a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, ressortissants afghans nés les 2 septembre 1997 et 12 novembre 1994, sont entrés en France pour y solliciter l’asile. Par des décisions du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités suédoises et les recours formés contre elles ont été rejetés par un jugement du 31 août 2022. Par une décision du 17 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient, au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de partir librement à destination de Stockholm. Par une ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de la cette décision. Par courriel du 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a indiqué qu’aucune attestation de demande d’asile leur serait délivrée, dès lors qu’ils étaient considérés comme étant en fuite. Les requérants se sont présentés 22 juin 2023 à la préfecture du Bas-Rhin pour solliciter la délivrance d’attestations de demande d’asile et leurs demandes ont été rejetées verbalement par un agent. Ils demandent au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme et M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions en litige :
D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
D’autre part, aux termes de l’article 30 de ce règlement : « 1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur (…) vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert. 2. Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire. 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ».
Enfin, aux termes de l’article 7 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’État requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’État responsable.».
Il est constant que la préfète du Bas-Rhin avait estimé que Mme et M. A… étaient en fuite aux motifs qu’ils avaient refusé le bénéfice de l’aide au transfert, un départ libre vers Stockholm et qu’ils avaient refusé de communiquer l’adresse de l’école de leur fils durant leur rétention. Toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser une situation de fuite, dès lors que le préfet du Bas-Rhin, qui n’a produit aucun mémoire en défense, n’allègue pas que le départ des requérants ne pouvait être accompli selon les modalités prévues au b ou au c de l’article cité au point précédent et qu’il ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposait à la localisation de leur enfant. Par suite, le moyen doit être accueilli et la décision en litige annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une attestation de demande d’asile à Mme et M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce document à Mme et M. A… dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme et M. A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme et M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.
D E C I D E :
Mme et M. A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les décisions du 22 juin 2023, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme et M. A…, sont annulées.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme et M. A… une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme et M. A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A…, à M. C… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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