Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2511873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du
Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou un titre provisoire sous astreinte.
Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle a déposé le 2 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’elle n’a eu aucune réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de perdre son contrat d’alternance et, sur le doute sérieux, que le silence de la préfecture du Val-de-Marne constitue une carence manifeste et illégale et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024 sous le n° 2413636, Mme A a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 septembre 2004 à Douala, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au
23 septembre 2022. Le 2 février 2023, elle a été autorisée par la préfète du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse et a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 3 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 19 août 2025, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54,
R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
5. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors qu’elle a introduit sa requête plus d’un an après la naissance, le 3 juin 2023, de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle a présenté une première demande de suspension de son exécution plus de 8 mois après l’enregistrement de sa requête en annulation. Elle ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement de son retard à contester les décisions dont elle a fait l’objet, ce qui lui a au demeurant déjà été rappelé par les juges des référés du présent tribunal dans leurs ordonnances des 22 et 25 juillet et 1er août 2025, qui ont également relevé que
Mme A avait signé un contrat d’alternance alors même qu’elle était en situation irrégulière.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511873
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Responsabilité pour faute
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Jugement ·
- Habitation
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Police ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Incendie ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Urgence ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.