Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2514232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 5 août 2025, M. C B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pour une durée minimale de trois mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux frais d’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière ; qu’il est privé de son droit d’exercer une activité professionnelle et de ses droits sociaux, dès lors que son contrat de travail a été rompu et que son inscription à France Travail a été refusée faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité ; qu’il est en conséquence privé de toute ressource ; qu’il risque de perdre son logement faute de pouvoir payer son loyer ; qu’il risque de ne pas pouvoir procéder à une procréation médicale assistée (PMA) et de ne pas pouvoir se présenter à l’examen du centre régional de formation professionnelle d’avocat (CRFPA) faute de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité.
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a besoin d’une attestation de prolongation d’instruction pour préserver ses droits ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il ressort de l’instruction que M. C B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » le 1er février 2022 auprès de la préfecture du Rhône. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 1er juin 2022. En décembre 2024, la préfecture du Rhône a transféré son dossier à la préfecture du Val d’Oise, en raison de son changement de résidence. Cette dernière n’a pas adressé de convocation à M. C B. Toutefois, le requérant se borne à des propos généraux et impersonnels sans apporter la preuve de ce qu’il allègue, notamment en ce qui concerne l’atteinte portée à sa vie professionnelle. Ainsi, les circonstances que l’intéressé invoque ne justifient, en tout état de cause, pas que sa demande de délivrance d’un titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Par conséquent, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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