Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en ce qu’elles retiennent qu’elle n’a pas déféré à l’invitation qui lui a été faite de produire tout document permettant d’examiner sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard aux considérations humanitaires dont elle fait état.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est mépris sur l’étendue de sa compétence ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 20 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Bernard, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Manche a invité Mme A à lui faire part des éléments permettant d’apprécier ses droits au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile. Mme A établit avoir répondu à cette demande par un pli recommandé, reçu le 7 août 2024, et avoir fait état, à cette occasion, de ce que sa situation personnelle justifiait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant d’admettre au séjour Mme A sans faire état des considérations de fait et de droit propres au fondement invoqué par Mme A, le préfet de la Manche a entaché sa décision de refus de séjour d’une insuffisance de motivation qui n’a pu être régularisée par la communication ultérieure, par lettre du 14 janvier 2025, de motifs complémentaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d’admettre Mme A au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement n’implique en revanche pas que cette autorisation provisoire de séjour autorise Mme A à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bernard, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Bernard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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