Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a clôturé son dossier d’accident de trajet en date du 9 septembre 2024 suite à expertise en date du 25 septembre 2025 concernant son état de santé.
Elle soutient qu’elle n’a pas obtenu de convocation pour une seconde expertise et que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables … ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Mme A… a été informée par un courrier en date du 12 décembre 2025 que l’instruction de son dossier d’accident de trajet était close à compter du 25 septembre 2025, date de l’expertise de son état de santé à laquelle elle ne s’est pas présentée. En raison de son objet, ce courrier présente le caractère, non d’une décision faisant grief, mais d’un acte préparatoire à une décision qui pourrait être ultérieurement prononcée et ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la clôture de son dossier du 12 décembre 2025 sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adresée au recteur de l’Académie Aix-Marseille
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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