Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 févr. 2026, n° 2513710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 octobre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune offre de prise en charge ne lui a été adressée, qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en raison de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
– le rapport de Mme Gros,
– et les observations de Me Vray, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 5 décembre 1986, demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Son article L. 522-1 dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
D’une part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été destinataire d’une offre de prise en charge conformément à l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressé le 24 octobre 2025, qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil à l’occasion d’un entretien personnel, au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles. Ainsi, et eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées au requérant, le vice de procédure tenant à l’absence d’offre de prise en charge n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… a été informé, au cours de l’entretien personnel, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprend, conformément à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure invoqué à ce titre n’est pas constitué.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé une évaluation de la vulnérabilité du requérant lors de l’entretien personnel organisé le 24 octobre 2025. Dès lors, le vice de procédure invoqué à ce titre n’est pas davantage constitué.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au regard des éléments portés à sa connaissance s’agissant en particulier de l’état de santé du requérant et aurait, ainsi, entaché la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2022, a présenté une demande de réexamen le 24 octobre 2025. Si le requérant a fait état d’un problème de santé lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le même jour, il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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