Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2206615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me d’Audigier, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Corbières Salanque à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de de la communauté de communes Corbières Salanque une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve pour son conseil de renoncer à la part versée par l’Etat au titre de l''aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la communauté de communes a commis des fautes en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail lors de sa reprise du travail le 14 mai 2018, en l’affectant dans un hangar sans horaire ni instruction, à raison d’un entretien humiliant, en l’absence de réponse à sa propre demande d’entretien avec le président de la communauté de communes et en ne lui proposant aucune solution de reclassement ;
— ces fautes méconnaissent l’obligation de préserver sa santé physique et mentale ;
— elles sont à l’origine d’un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023 et le 2 septembre 2024, la communauté de communes Corbières Salanques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial, employé par la communauté de communes Corbières Salanque, a été placé en congé maladie à compter du 12 mai 2017. Par arrêté du 14 mai 2018, la communauté de communes l’a réintégré à temps partiel thérapeutique dans le respect des recommandations du médecin du travail, du 12 mai 2018 au 11 août 2018. Par arrêté du 4 septembre 2018, la communauté de communes l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 27 juillet 2018 et jusqu’au 14 septembre 2018. Ce placement en congé maladie ordinaire a été prolongé jusqu’au 27 juillet 2019, date à compter de laquelle il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé par arrêté du 12 décembre 2019. Par courrier du 31 mai 2022, M. A a sollicité sa réintégration avec reclassement et a formé un recours administratif préalable demandant à la communauté de communes Corbières Salanques de l’indemniser de tout préjudice résultant de sa situation. Par courrier du 20 juillet 2022, la communauté de communes a refusé de le reclasser et a informé le requérant de la saisine du conseil médical en vue d’une mise à la retraite d’office pour invalidité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la communauté de communes Corbières Salanques à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de la communauté de communes Corbières Salanque :
2. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ».
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par ces dispositions, les propositions d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 14 mai 2018 précise que M. A est réintégré selon les recommandations du médecin du travail, détaillées dans les visas, qui précisent que M. A ne peut porter une charge de plus de huit kilos, et que le poste ne doit comporter ni vibration ni flexion dorso-lombaire. Si la fiche de poste du requérant ne comportait pas ces limitations, le requérant ne démontre par aucune pièce du dossier que ces prescriptions n’auraient pas été suivies. A ce titre, le compte-rendu d’évaluation d’entretien, bien que rédigé en des termes maladroits, précise que les objectifs de M. A sont fixés en fonction des recommandations de la médecine du travail et que le fonctionnaire est soumis à des restrictions importantes. Les seuls plannings fournis, dont les dates de référence ne sont pas précisées, et sur lesquels il est possible de lire que M. A était affecté sur un poste en semaine 20, sont insuffisants pour démontrer qu’il était sans horaire et sans directive. En outre, les certificats médicaux rédigés par un psychiatre se bornent à faire état des déclarations du requérant et sont postérieurs à son placement en congé maladie du 27 juillet 2018. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la communauté de communes aurait commis une faute dans l’organisation des conditions matérielles de sa réintégration en 2018.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’un entretien humiliant, il ne précise ni la date, ni le lieu, ni l’objet, ni les personnes présentes à cet entretien, ni les propos tenus. Le requérant ne fournit ni compte-rendu, ni convocation, ni témoignage permettant de démontrer l’existence de cet entretien. En outre, il résulte de l’instruction que la demande d’entretien de M. A a reçu une réponse le 7 octobre 2021, par laquelle la collaboratrice du directeur général des services lui a demandé de préciser l’objet de cet entretien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la communauté de communes aurait commis une faute dans la tenue d’une réunion et en l’absence de suite à sa demande d’entretien.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la communauté de communes Corbières Salanques a méconnu son obligation de le reclasser et que cette faute lui a causé un préjudice moral dès lors qu’il est resté isolé et que cette faute a impacté la fin de sa carrière. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a cessé de fournir des certificats médicaux à compter d’avril 2020 et n’a recontacté son administration qu’à compter de son courrier de demande de reclassement du 20 juillet 2022. Ainsi, le préjudice moral du requérant, à le supposer établi, résulte de son propre manque de diligence à communiquer avec son administration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le requérant n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de la communauté de communes Corbières Salanques.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Corbières Salanques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la communauté de communes Corbières Salanques le versement de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Corbières Salanque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté de communes Corbières Salanque et à Me d’Audigier.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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