Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2302755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Grand-Santi (Guyane) à lui verser la somme de 24 264,47 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grand-Santi de lui restituer le matériel objet du contrat de location n° 257-18391 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Santi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 19 juillet 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Grand-Santi le 26 mai 2021, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 4 032 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 52,47 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 20 160 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient à la commune de Grand-Santi de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune de Grand-Santi, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec la commune de Grand-Santi, le 26 mai 2021, un contrat (n° 257-18391) ayant pour objet la location de deux imprimantes, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 448 euros hors taxes (HT), payé trimestriellement. Par courrier du 13 juin 2022, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés, puis, par courrier du 19 juillet 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme de 24 284,47 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de la commune de Grand-Santi.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que la commune n’a pas payé les trois loyers trimestriels échus le 1er janvier, le 1er avril et le 1er juillet 2022. Par suite, elle doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme correspondante, soit 4 032 euros toutes taxes comprises.
3. En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. () ». En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, qu’elle évalue à la somme de 52,47 euros, qu’en l’absence de contestation, il y a lieu de retenir.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
5. En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Grand-Santi, qui ne conteste pas le montant demandé, lui verse la somme de 20 160 euros, correspondant au montant des quinze loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
6. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grand-Santi doit être condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 4'084,47 euros toutes taxes comprises et la somme de 20 200 euros hors taxes.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. En premier lieu, l’article 8 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus. La société Grenke Location est fondée à demander que la somme mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 19 juillet 2022, date de la résiliation du contrat.
9. En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points, ni la capitalisation des intérêts.
10. En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 8 a été demandée le 20 avril 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Grand-Santi de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Grand-Santi est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 4'084,47 euros (quatre mille quatre-vingt-quatre euros et quarante-sept centimes) toutes taxes comprises. La somme de 4 032 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022. Les intérêts échus à compter du 19 juillet 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Grand-Santi est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 20 200 euros hors taxes.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Grand-Santi de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Grand-Santi.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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