Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A C, représenté par Me de Castelbajac, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé l’agrément de policier municipal ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande d’agrément dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est convoqué à un entretien de fin de stage le 8 août 2025 et que son licenciement est imminent du fait du refus d’agrément contesté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en ce que l’arrêté ne fait pas mention des observations qu’il a formulées, reçues le 22 novembre 2023 par le préfet de police ;
— il aurait dû être invité à présenter de nouvelles observations lorsque la Ville de Paris a présenté une nouvelle demande d’agrément le 23 janvier 2025 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de policier municipal et qu’il sait conserver la maîtrise de lui-même en situation de conflit dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre dans la mesure où un stagiaire est, par nature, dans une situation précaire et n’a aucun droit à titularisation ;
— il y a urgence à maintenir l’exécution de la décision contestée dès lors que l’intérêt général lié au bon fonctionnement du service public de la police et la sécurité nationale s’opposent à l’agrément de la candidature de M. C en qualité d’agent de la police municipale ;
— à défaut d’avoir reçu les observations dans le délai imparti il ne pouvait les viser dans l’arrêté contesté ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 14 août et communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2523029 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 14 août 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Castelbajac pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que l’absence de réponse à la première demande d’agrément présentée par la Ville de Paris démontre que le comportement de M. C n’implique pas qu’il soit urgent de l’écarter du service ; que le préfet de police affirme qu’il n’a pas été répondu dans les délais à son courrier daté du 4 octobre 2023 mais n’est pas en mesure de justifier la date à laquelle ce courrier a été reçu ; que la demande du 23 janvier 2025 est bien une nouvelle demande de la Ville de Paris et non une relance ; que les circonstances ont changé, depuis le 22 novembre 2023, date de réception de son premier courrier d’observations, puisqu’il a obtenu l’effacement des condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que ses encadrant attestent de son excellente manière de servir ; que les faits mentionnés dans le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où le parquet a décidé en janvier 2023 qu’à défaut de preuve, aucune poursuite pénale ne se justifiait ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de police qui reprend et développe les arguments du mémoire en défense et affirme que les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer que la condition d’urgence est remplie ; que le respect d’une procédure contradictoire n’était pas exigé en l’espèce ; que l’arrêté contesté est une réponse à la demande initiale de la Ville de Paris, pour l’instruction de laquelle le requérant a été invité à présenter des observations, ce qu’il n’a pas fait dans les délais impartis ; que si le principe du contradictoire devait être regardé comme méconnu, alors ce vice de procédure pourrait être neutralisé car cela n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé le requérant d’une garantie ; que la demande de la Ville de Paris est identique à la précédente, par sa nature et son objet ; que les faits mentionnés au TAJ ont été pris en compte de manière surabondante, ceux pour lesquels il a été condamné étant suffisants pour fonder le refus d’agrément ; que ses qualités professionnelles n’enlèvent rien à la gravité des faits qu’il a commis, dans le domaine de sécurité routière, qui est un des champs d’intervention de la police municipale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 14 août 2025 et le 16 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé gardien-brigadier de police municipale stagiaire par arrêté du 26 octobre 2022 de la maire de Paris. A l’issue de sa formation, en juillet 2023, la Ville de Paris a saisi le préfet de police d’une demande d’agrément de policier municipal à son bénéfice. Par un courrier du 4 octobre 2023, le préfet de police a informé M. C que cet agrément était susceptible de lui être refusé et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. M. C a présenté ses observations par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 22 novembre 2023. Aucune décision ne lui ayant été communiquée par le préfet de police, la maire de Paris a présenté une nouvelle demande d’agrément au profit de M. C le 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’agrément sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale ».
5. Aux termes de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « () Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l’alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 2. / En cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision attaquée, qui rejette la demande d’agrément présentée par la Ville de Paris en faveur de M. C, a indirectement mais irrémédiablement pour effet la fin de son stage de policier municipal. D’autre part, M. C fait valoir qu’il ne perçoit pas d’autres revenus que son salaire de policier municipal stagiaire, et qu’il n’a ni épargne, ni patrimoine. Pour en justifier, il verse à l’instance des extraits de compte courant, des bulletins de paie et un avis d’imposition. Enfin, il produit le courriel de la Ville de Paris le convoquant à un entretien de fin de stage le 8 août 2025 à 9h.
7. Si le préfet de police soutient qu’il y aurait urgence à maintenir l’exécution de la décision litigieuse au regard de l’incompatibilité du comportement de M. C avec ses fonctions, il ne résulte pas de l’instruction que ce comportement soit tel qu’il porterait atteinte au bon fonctionnement du service public de la police ou à la sécurité nationale.
8. Dès lors, M. C doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Le refus par le préfet de l’agrément de policier municipal exigé par les dispositions citées au point 4 constitue une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait pu présenter ses observations. En l’espèce, le préfet n’a jamais répondu à la première demande d’agrément présentée le 3 juillet 2023 et n’a pas invité M. C à présenter ses observations avant de rejeter la nouvelle demande d’agrément présentée par la Ville de Paris le 23 janvier 2025. Le requérant, qui avait de nouveaux éléments à faire valoir, a donc été privé d’une garantie. Enfin, il ne saurait sérieusement être soutenu par le préfet de police que la décision du 31 juillet 2025 serait une réponse apportée, deux ans après, à la demande qui lui a été présentée en juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande d’agrément de policier municipal présentée par la Ville de Paris au profit de M. C, en mettant ce dernier en mesure de présenter utilement ses observations si un refus d’agrément était envisagé.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2025 portant refus d’agrément de policier municipal au profit de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’agrément de policier municipal présentée par la Ville de Paris au profit de M. C, en mettant ce dernier en mesure de présenter utilement ses observations si un refus d’agrément était envisagé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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