Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2205313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 3 novembre 2022, la SAS Dream Bigger consulting, représentée par Me Alexander, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 pour un montant total de 114 891 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dream Bigger consulting soutient que :
— en fondant le redressement uniquement sur l’absence de lien direct et immédiat de l’opération de cession des titres de sa filiale avec une activité économique et sur le caractère purement patrimonial de l’opération, l’administration fiscale n’a pas respecté le cadre juridique devant être appliqué et a ainsi privé les impositions en litige de base légale ;
— l’opération de cession de titres doit être rattachée à son activité économique et c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle avait un caractère patrimonial ;
— en tout état de cause, l’opération en litige a été réalisée dans le but exclusif de pouvoir développer de nouvelles activités économiques, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— il n’est pas possible de considérer que le produit de la cession a été distribué ;
— les dépenses en litige n’ont pas été intégrées au prix de cession.
Par un mémoire en défense, enregistré les 17 octobre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
— les observations de Me Alexander, avocate de la requérante.
Une note en délibéré, présentée par Me Alexander pour la SAS Dream Bigger, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Dream Bigger consulting, qui exerce une activité de holding a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations et opérations relatives à ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 26 septembre 2019 lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement le 15 mars 2021 par le pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône de Marseille et la réclamation contentieuse qu’elle a formée le 3 novembre 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 4 mai 2022, la société Dream Bigger consulting demande au tribunal la décharge totale, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, interprétées à la lumière des articles 167, 168, 169 et 173 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont repris le contenu des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l’article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
4. Lorsqu’une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l’administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu’il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.
5. Si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n’est en principe pas déductible dès lors qu’elles présentent un lien direct et immédiat avec l’opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu’elle exerce comme assujettie. La déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses doit toutefois être refusée si l’administration établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial du fait que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n’ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu’elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.
6. Il résulte de l’instruction que, le 10 avril 2018, la SAS Dream Bigger consulting a cédé à la SAS Laboratoire Surper Diet la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de sa filiale, la SAS Comptoirs et Cie, moyennant le prix total de 19 702 556 euros. À l’occasion de cette opération, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la SAS Dream Bigger consulting a supporté, conformément à la convention conclue avec le cabinet Expenciel le 21 septembre 2015, des honoraires de prestations de services concernant, d’une part, la réalisation d’études d’analyse financière et de valorisation des titres, d’autre part, des dépenses d’intermédiation permettant la réalisation effective de la transaction. La SAS Dream Bigger a déduit les 111 613,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces honoraires.
7. Si les travaux de réflexions menés par le cabinet Expenciel peuvent être regardés comme des dépenses préparatoires à la cession, tandis que les autres prestations constituent des dépenses inhérentes à celle-ci, ces prestations ont cependant fait l’objet d’une seule et même convention et d’une facturation unique le 10 avril 2018 pour un montant total de 669 681, 60 euros. Par suite, l’ensemble des dépenses en litige ne peut qu’être regardé comme constituant un tout indissociable inhérent à la transaction.
8. Tout d’abord, dès lors que l’administration fiscale elle-même estime, dans ses écritures contentieuses, que le montant des honoraires versés au cabinet Expenciel n’a pas été incorporé au prix de cession des titres, la SAS Dream Bigger n’a pas à en rapporter la démonstration.
9. Ensuite, pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais inhérents à l’opération de cession, l’administration fiscale soutient, d’une part, que les honoraires en litige se rattachent à une opération purement patrimoniale dès lors que le produit de la cession a été distribué, d’autre part, que la SAS Dream Bigger consulting ne justifie d’aucune activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l’opération de cession pourrait être rattachée.
10. En premier lieu, si la société requérante ne conteste pas avoir distribué 6 575 000 euros au cours de l’exercice clos en 2018, et prélevé à nouveau 3 165 716 euros au cours des exercices suivants, il est toutefois constant qu’une fraction non négligeable de ce produit a été conservé par la société holding.
11. En second lieu, la société requérante fait valoir que la cession en litige a été réalisée afin de dégager une plus-value destinée à être réinvestie pour le développement de son activité économique. Elle se prévaut à cet égard de la circonstance qu’à la date de clôture de l’exercice auquel se rattache la cession des titres de sa filiale, le 30 juin 2018, elle a comptabilisé un chiffre d’affaires de 144 177 euros. Elle produit par ailleurs des copies d’échanges de courriels postérieurs à l’opération de cession, destinés à démontrer qu’elle a accompli des démarches en vue de prises de participation dans diverses sociétés et justifie de son entrée au capital de la société E-Ophtalmo en 2020. Elle établit également avoir créé, le 24 mai 2022, une filiale, la société Botanists, dont l’objet social rejoint celui de la société cédée en 2018, et justifie avoir apporté 10 000 euros afin de constituer le capital sa nouvelle filiale et mis à la disposition de celle-ci une avance de trésorerie de 90 000 euros.
12. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de confirmer qu’ainsi qu’elle le soutient, l’opération de cession de l’intégralité des titres de son unique filiale a été réalisée le 10 avril 2018 par la SAS Dream Bigger consulting en vue d’utiliser les fonds résultant de cette transaction pour la poursuite et le développement de son activité économique. La société requérante n’établit pas, ainsi, que les dépenses inhérentes à l’opération de cession entretiendraient un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
13. Au surplus, d’une part, l’activité de prise de participation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle s’accompagnerait d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion de celles-ci, ne constitue pas, en elle-même, une activité économique au sens de la directive précitée. À cet égard, la SAS Dream Bigger consulting n’établit ni même n’allègue s’immiscer dans la gestion de la société E-Ophtalmo dont elle est devenue actionnaire minoritaire. Et si la requérante soutient qu’elle projette de tenir un rôle actif dans l’activité de sa nouvelle filiale, à travers la réalisation de prestations de conseil pour permettre son développement, l’achat en tant que centrale des éléments essentiels à son activité ainsi que la gestion et la vente de marchandises pour le compte de celle-ci, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’apporte aucun élément objectif permettant de l’établir. D’autre part, si l’activité financière d’avance et de prêt à sa filiale peut être considérée comme une activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle en est cependant exonérée.
14. Il résulte de ce qui précède que les dépenses en litige ne sauraient être regardées, ni comme des éléments constitutifs du prix d’opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction, ni comme faisant partie des frais généraux engagés dans le cadre d’une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui n’a ainsi pas commis d’erreur de droit, ni privé les impositions en litige de base légale, était donc fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires exposés par la SAS Dream Bigger consulting pour l’opération de cession des titres de sa filiale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Dream Bigger consulting doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la la SAS Dream Bigger consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dream Bigger consulting et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charpy Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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