Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale ou professionnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Leroux, substituant Me Dalançon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 20 juin 1998, déclare être entrée en France le 9 juillet 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 18 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa demande en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande exceptionnelle au séjour par le travail. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir relevé que l’intéressée n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, ni d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, s’est fondé, entre autres motifs, sur le fait que Mme B… avait produit des contrats de travail et des bulletins de salaires à compter de décembre 2022 et a considéré qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires qui justifieraient l’application de son pouvoir général de régularisation. Ce faisant, le préfet a bien procédé à un examen adapté de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen de la demande de Mme B… doivent être écartés.
3. En second lieu, si Mme B… justifie résider en France depuis juillet 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales en Algérie, où résident encore ses parents et l’ensemble de sa fratrie, y compris son frère cadet qui avait été pris en charge en France par les services de l’aide sociale à l’enfance en 2020. Les circonstances que la requérante a créé une auto-entreprise de conseil commercial et service de nettoyage en septembre 2022 et qu’elle établit exercer une activité salariée pérenne d’agent de service depuis décembre 2022, au sein des sociétés Atalian propreté, O.M. E. et de divers autres employeurs, ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulièrement notable en France. Les circonstances que l’intéressée justifie de la poursuite de ses études supérieures en France depuis septembre 2024 et de son inscription en troisième année de licence de droit, au titre de l’année scolaire 2025-2026, ne sauraient davantage en justifier. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme B…, notamment quant à la durée de sa résidence sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion sociale et professionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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