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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2609830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que faute de justifier d’un document de séjour en cours de validité, sa carte professionnelle, délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité, a expiré le 16 avril 2026 ; son employeur a suspendu son contrat de travail le 17 avril 2026 ; en outre, démuni de essource, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’absence de remise de récépissé méconnaît les dispositions de l’article L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 mai 2026 à 15h00 en présence de Mme Astier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail du requérant ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, M. A…, ressortissant ivoirien, né le 12 octobre 1995, qui réside habituellement en France depuis le 27 juin 2011, a été muni de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter du 8 mars 2015, dont la dernière a expiré le 4 février 2019. L’intéressé, qui a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, a été muni de plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 20 mai 2024. Dans ces conditions, alors que le contrat de travail de M. A… a été suspendu le 17 avril 2026 et qu’il n’est pas contesté qu’il est démuni de toute ressource, le requérant justifie de l’urgence à statuer sur sa demande et de l’atteinte portée à la liberté fondamentale que constitue son droit au travail que de l’illégalité de cette atteinte dès lors que le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre méconnait les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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