Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2515148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours, toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 2 juillet 1984, Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 10 octobre 2024, l’informant de ce que le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2025, était en cours de fabrication et allait lui être délivré. Ce titre ne lui ayant pas été remis, l’intéressée n’a pu en demander le renouvellement par voie dématérialisée. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui remettre un document provisoire de séjour.
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le dossier de Mme B… a été débloqué et que l’intéressée peut désormais effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante n’a pas contesté les écritures du préfet. Elle doit dès lors être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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