Annulation 4 juillet 2022
Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2022, n° 2001261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision tacite, née le 27 mai 2020, par laquelle le maire de Zonza a délivré à M. A B un permis de construire un local commercial sur la parcelle cadastrée section E n° 683, lieudit Cufa.
Il soutient que :
— l’avis conforme défavorable du préfet ne permettait pas au maire de s’abstenir de prendre un arrêté de refus de permis de construire ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet se situant au cœur d’une forêt et à distance de villages ;
— cet arrêté méconnaît également l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le projet étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en ce qu’il ne comprend pas le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif aux prescriptions du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le prévoit l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— ce dossier est également incomplet, en ce que l’autorisation de défrichement requise par les articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, qui devait être sollicitée par la collectivité de Corse en tant que propriétaire du terrain, n’y figure pas ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet se situant dans un secteur classé avec un aléa très fort de feux de forêt, alors que le dossier de demande de permis est dépourvu des pièces permettant d’apprécier les mesures prises par le pétitionnaire pour limiter le risque d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est tardive.
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Zonza qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2020, M. B a déposé en mairie de Zonza une demande de permis de construire un local commercial sur la parcelle cadastrée section E n° 683, lieudit Cufa. En application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, du silence de l’administration est né un permis tacite le 2 juillet 2020. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article R. 423-7 du même code dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire en cause a été transmis aux services de l’Etat le 9 avril 2020. Dès lors, le délai du déféré courait à compter à compter de la date à laquelle le permis litigieux était acquis, soit le 2 juillet 2020. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, le préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis tacite. Le destinataire étant absent lors du passage du facteur, un avis de passage a été déposé par ce dernier le 23 juillet 2020 afin de permettre aux services communaux de Zonza de le retirer au guichet de La Poste, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de la commune de Zonza, soit le 23 juillet 2020. Dès lors et en tout état de cause, en l’absence de réponse de la commune à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet de ce recours étant née le 23 septembre 2020, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré, enregistré le 18 novembre 2020, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B s’implante au cœur de la forêt de l’Ospedale où ne figurent que deux constructions situées à l’est du terrain en cause. Dès lors, la construction projetée n’est pas située en continuité avec une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Si M. B fait valoir que son projet constitue une simple extension d’une construction existante et non pas une extension d’urbanisation, il ressort des termes mêmes de la demande de permis de construire litigieux que celle-ci a pour objet une nouvelle construction par la création d’une surface de plancher de 70 m2 et que la surface existante avant travaux est nulle. En outre, le pétitionnaire précise dans ses écritures que le projet vise à régulariser une construction existante. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; ".
9. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire en cause était dépourvu du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif requis par les dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que M. B soutient, de tels éléments ne ressortent pas des autres pièces du dossier de demande de permis ni de la circonstance que le projet vise à régulariser une construction existante. Dès lors, cette omission n’ayant pu qu’influencer l’appréciation des autorités chargées de l’examen de la demande de permis de construire, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le permis litigieux est entaché d’illégalité en ce qu’il a été délivré au vu d’un dossier incomplet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation du permis tacite né le 2 juillet 2020.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite, né le 2 juillet 2020, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS La greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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