Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2023, n° 2303262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, l’association Respectons la terre et M. B, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a refusé de retirer l’arrêté du 27 décembre 2016 accordant un permis de construire à la société Miage pour la réalisation d’un ensemble de trois chalets individuels avec un garage enterré de cinq places et la démolition partielle du bâtiment existant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2016 susmentionné avec toutes conséquences de droit sur les éventuels arrêtés de transfert et modificatifs consécutifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt pour agir eu égard à la qualité de voisin direct du projet de M. B et à l’objet social de l’association requérante ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet compte tenu de l’imprécision de la notice architecturale et du document graphique d’insertion ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’examen au cas par cas alors qu’il est susceptible d’entraîner une incidence significative sur l’environnement ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles R.111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme eu égard aux risques liés à la voie d’accès au terrain d’assiette du projet ;
— le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude et détournement de pouvoir, la délivrance d’un permis de construire en contrepartie d’une offre de concours étant illégale ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’empiètement des chalets sur le domaine skiable et le chemin rural ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles N7 et N8 du règlement du plan local d’urbanisme eu égard à l’implantation du chalet C ;
— la décision de refus de retrait est entachée d’un défaut de motivation.
Par une lettre du 16 juin 2023, le tribunal a invité l’association Respectons la terre et M. B à justifier de son intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
L’association Respectons la terre et M. B ont répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le 29 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort de l’acte de notarié versé au dossier que M. B dispose des parcelles cadastrées section 248 B n°462 et 248 C n°1004, 1005 et 1866, situées route de la Croix, qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet dès lors qu’elles en sont séparées par d’autres parcelles et éloignées de plus de 180 mètres. Par suite, M. B ne peut être regardé comme voisin immédiat du projet litigieux.
4. Si M. B fait état des nuisances pour l’environnement et des risques de sanitaires et de circulation générées par l’activité d’hôtellerie prévue par le permis de construire attaqué, ses allégations ne sont pas étayées et ne suffisent donc à établir que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien en seraient directement affectées alors que l’arrêté en cause porte sur la création de trois chalets individuels. Par ailleurs, si M. B soutient que les chalets litigieux seraient visibles depuis sa propriété, il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux-ci en sont séparés par plusieurs parcelles arborées, limitant ainsi les incidences visuelles alléguées. Ainsi, les éléments apportés par M. B ne sont pas de nature à établir que les atteintes du projet qu’il allègue sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et de lui conférer intérêt pour agir.
5. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association Respectons la terre, déposés auprès de la préfecture de police le 28 avril 2008, lui donnent pour objet de " promouvoir la pratique d’activités nature-aventure en général et sport aventure dans le monde ; mettre la notoriété d’évènements nature-aventure ou de sportifs du sport aventure au service d’une cause d’intérêt général comme l’utilisation des énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité animale et végétale, la prise de conscience du réchauffement de la planète, de l’accès à l’eau potable et à la santé humaine ainsi que tous les thèmes y afférent » ; toutes activités du même type ou annexe ". Un tel objet, qui vise à la promotion d’activités sportives et d’aventures-nature et, à travers elles, à la défense de l’environnement, est trop général et imprécis pour lui conférer un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de l’association requérante est manifestement irrecevable et qu’il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Respectons la terre et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Respectons la terre et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023
La présidente de la 2ème chambre,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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