Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2505874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 255,07 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale, à défaut, une remise partielle.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2.
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5.
Mme B… se borne à se prévaloir de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière pour demander que lui soit accordée une remise de dette. Elle n’assortit toutefois ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’indique, notamment, ni le montant des ressources perçues par son foyer, ni les charges qu’il supporte. Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 21 mai 2025, Mme B… à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B…, qui n’a pas retourné au greffe le formulaire qu’il lui avait transmis, ne produit aucun justificatif concernant la nature ni l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne comporte que des moyens d’annulation qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme B… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette ne peuvent qu’être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
Le premier vice-président,
Signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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