Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2304147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU DMMS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la SASU DMMS demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer une subvention au titre du bonus écologique.
Elle soutient qu’elle a transmis un dossier complet dans le cadre de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable pour être tardive ;
le moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’énergie ;
l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur de l’agence de services et de paiement a refusé d’octroyer la subvention sollicitée par la SASU DMMS au titre du bonus écologique. La SASU DMMS a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2022.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants : « Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l’énergie, toute demande de versement est transmise à l’Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « L’Agence de services et de paiement instruit les demandes d’aide mentionnées à l’article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par l’Agence de services et de paiement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la SASU DMMS a déposé une demande de subvention au titre du bonus écologique le 11 mai 2022. Par un courriel du 20 juin suivant, l’agence de services et de paiement l’a invitée à compléter son dossier. En l’absence de réponse, sa demande a été explicitement rejetée par une décision du 25 octobre 2022. Dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, la SASU DMMS ne peut utilement soutenir qu’elle a transmis les pièces sollicitées le 22 novembre suivant, au demeurant près de cinq mois après la demande que l’agence de services et de paiement lui avait adressée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SASU DMMS doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU DMMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU DMMS et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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