Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B soumet au tribunal un différend qui l’oppose au « centre d’imposition de Toulouse ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et des moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. B évoque un différend avec l’administration fiscale au sujet d’un prélèvement par le " CIT particulier de la somme de 18 800 euros pour un avis [qu’il n’a] pas rédigé « . Il saisit le tribunal par une lettre dont l’objet est » Attestation sur l’honneur/ conflit avec le centre imposition de Toulouse « et atteste sur l’honneur, n’avoir exercé » aucune activité professionnelle ni perçu une aide sur l’année 2023 « , que le seul revenu perçu en janvier 2023 l’a été en tant qu’ingénieur indépendant et qu’il ne dépend pas du centre des impositions des particuliers et demande au juge de » demander son remboursement ". Ce faisant, cette requête ne comporte ni l’énoncé de conclusions susceptibles d’être soumises au juge administratif, ni l’exposé de moyens de droit. En tout état de cause, M. B, qui au demeurant n’a produit aucune pièce, ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de sa contestation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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