Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er oct. 2025, n° 2501363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A… B…, une déclaration préalable en vue de la création d’une piscine et de la rénovation d’une terrasse existante, sur un terrain situé lieudit « Isolella », sur les parcelles cadastrées AA65 et AA66.
Il soutient qu’alors même que le terrain d’assiette du projet est en zone constructible, il est situé au sein d’un espace dont le caractère urbanisé n’est pas établi, ainsi que dans la bande littorale des 100 mètres ; ainsi le projet méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme reprises dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise que les espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres sont protégés par le principe d’inconstructibilité ; en effet, la construction existante est bordée par la présence de quelques habitations de type pavillonnaires dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière ni densité significative, l’environnement direct présentant peu d’indices de vie sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la maison existante, desservie par la route de l’Isolella comme l’ensemble des constructions de l’ancien lotissement Di Barbazza, est bien située dans une des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, à l’échelle de la commune de Pietrosella et ainsi à l’intérieur d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme ; l’agglomération de la commune de Pietrosella est structurée par la RD 55 et s’étend de la limite Nord du territoire communal au Sud du secteur du Ruppione-Macutello ; la partie centrale de l’agglomération de Pietrosella est constituée des espaces urbanisés autour du rond-point de l’entrée de la presqu’île de l’Isolella ; ce secteur présente une fonction structurante au sens des dispositions du PADDUC au regard de la mixité des fonctions existantes ; le terrain d’assiette du projet est situé en continuité de la centralité de l’Isolella ; il n’y a pas de rupture de l’urbanisation existante dans ce secteur desservi par la route de l’Isolella ;
- le règlement de la zone Uda peut régulièrement permettre les extensions des constructions existantes ;
- les extensions des constructions existantes lorsqu’elles sont prévues au sein ou en continuité d’une agglomération ou à un village existant au sens de l’article L.121-8 sont autorisées dans la bande littorale des cent mètres à la condition qu’elles n’entraînent pas une densification significative de ces espaces ; en l’espèce, la création de la piscine à 5 mètres de la maison d’habitation existante et les pergolas forment une unité architecturale qui permet de regarder le projet comme une extension admise d’une construction existante ; le projet ne peut être regardé que comme situé à l’intérieur d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, la création de la piscine à 4 mètres de la maison d’habitation existante et la terrasse rénovée forment une unité architecturale qui permet de regarder le projet comme une extension admise d’une construction existante.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la maison existante, desservie par la route de l’Isolella comme l’ensemble des constructions de l’ancien lotissement Di Barbazza, est bien située dans une des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, à l’échelle de la commune de Pietrosella et ainsi à l’intérieur d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121- 16 du code de l’urbanisme ; l’agglomération de la commune de Pietrosella est structurée par la RD 55 et s’étend de la limite Nord du territoire communal au Sud du secteur du Ruppione-Macutello ; la partie centrale de l’agglomération de Pietrosella est constituée des espaces urbanisés autour du rond-point de l’entrée de la presqu’île de l’Isolella ; ce secteur présente une fonction structurante au sens des dispositions du PADDUC au regard de la mixité des fonctions existantes ; Le terrain d’assiette du projet est situé en continuité de la centralité de l’Isolella ; il n’y a pas de rupture de l’urbanisation existante dans ce secteur desservi par la route de l’Isolella ;
- le règlement de la zone Uda peut régulièrement permettre les extensions des constructions existantes ;
- les extensions des constructions existantes lorsqu’elles sont prévues au sein ou en continuité d’une agglomération ou à un village existant au sens de l’article L.121-8 sont autorisées dans la bande littorale des cent mètres à la condition qu’elles n’entraînent pas une densification significative de ces espaces ; en l’espèce, la création de la piscine à 5 mètres de la maison d’habitation existante et les pergolas forment une unité architecturale qui permet de regarder le projet comme une extension admise d’une construction existante ; le projet ne peut être regardé que comme situé à l’intérieur d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, la création de la piscine à 4 mètres de la maison d’habitation existante et la terrasse rénovée forment une unité architecturale qui permet de regarder le projet comme une extension admise d’une construction existante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501364 tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2025 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience. ont été entendus :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Pietrosella et M. B… qui persiste dans ses conclusions et souligne également que l’ensemble des documents versés au débat justifient de ce que la commune est effectivement située dans l’aire urbaine d’Ajaccio et qu’il n’existe aucune rupture d’urbanisation au sens du PADDUC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A… B…, une déclaration préalable en vue de la création d’une piscine et de la rénovation d’une terrasse existante, sur un terrain situé lieudit « Isolella », sur les parcelles cadastrées AA65 et AA66.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune Pietrosella et non compris dans les dépens et le versement d’une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Pietrosella une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à M. B…, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 1er octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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