Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2500034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— il n’est pas établi que, préalablement au refus de séjour, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été consulté, ni qu’il était régulièrement composé de médecins désignés par le directeur général de l’Office, ni que l’auteur du rapport médical n’y a pas siégé ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’évolution de son état de santé justifie qu’elle ne soit pas exécutée et que sa situation soit réexaminée ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Berry, représentant M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la signataire des décisions contestées :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière manque ainsi en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet du Bas-Rhin délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis émis par le 25 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont les membres ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office du 9 juillet 2024, et au sein duquel le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé.
4. D’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique, dans son avis, que l’état de santé de M. B, qui souffre d’un nodule lobaire inférieur droit et d’un nodule lobaire inférieur gauche, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le préfet du Bas-Rhin s’est approprié cet avis, qui fait présumer que l’état de santé de l’intéressé n’est pas de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité. Alors qu’il est constant qu’à la date de la décision contestée, son carcinome était en rémission et ne nécessitait qu’une surveillance rapprochée, aucun des éléments apportés par M. B n’est de nature à établir qu’il ne pourrait pas effectivement en bénéficier en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B, ressortissant géorgien né le 28 décembre 1978 et entré en France le 26 mars 2019, fait valoir l’ancienneté de son séjour, son état de santé, la présence de son épouse et ses efforts d’intégration sociale. Toutefois, si son état de santé qui, par lui-même, ne lui confère aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, lui a valu d’être admis au séjour pendant quelques mois, de juillet 2024 à janvier 2025, l’ancienneté de son séjour découle principalement de la durée d’instruction de sa demande d’asile et de la circonstance qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre en août 2019 et août 2021. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune autre attache en France que sa cellule familiale, composée de son épouse elle aussi en situation irrégulière et il n’y justifie pas d’une intégration particulière. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant risquait de subir, du fait de son état de santé, en cas de retour dans son pays d’origine, un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Si M. B fait état de l’apparition, postérieurement à l’arrêté contesté, de nouveaux nodules lobaires, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des éléments médicaux qu’il produit à cet égard, que cette apparition traduise une résurgence de son cancer, ni par suite qu’elle constitue un changement tel dans les circonstances de fait au regard desquelles le préfet s’est prononcé, qu’elle ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, outre ses conclusions à fin de suspension, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REES
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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