Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme D… C…, épouse B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, entachée d’illégalité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 admettant Mme B… à l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Vérilhac, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 7 octobre 1987, est entrée en France le 22 septembre 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires à Libreville, valable du 12 septembre 2022 au 4 décembre 2022. Le jour de son arrivée, elle s’est toutefois vu notifier un refus d’entrée et un placement en zone d’attente. Mme C… s’est vu notifier également, le 3 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai. A la suite d’un refus de protection internationale, Mme C… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 22 novembre 2023. Le 14 décembre 2024, l’intéressée, se prévalant de son mariage avec M. A… B… le 7 octobre 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants étrangers conjoints de Français. Par l’arrêté attaqué du 19 juin 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision querellée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français doit être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, sauf s’il justifie d’une entrée régulière en France et d’une vie commune et effective d’au moins six mois en France avec son conjoint.
D’une part, si Mme B… se prévaut de la circonstance qu’elle remplit les conditions de l’article L. 423-2, il ressort des pièces produites par le préfet de l’Eure qu’elle ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français dans la mesure où elle a fait, d’une part, l’objet d’un refus d’entrée et d’un placement en zone d’attente et, d’autre part, que son visa avait été abrogé le 1er octobre 2022 à la suite de deux refus d’embarquer. D’autre part, elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de pouvoir justifier d’un visa d’entrée de long séjour ou d’une entrée régulière. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-4, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, l’intéressée, qui indique être entrée en France en septembre 2022 pour rendre visite à sa tante, se prévaut de sa relation avec M. B…, ressortissant français né le 6 juin 1957, avec qui elle soutient vivre depuis le mois de janvier 2023 et qu’elle a épousé le 7 octobre 2023 ainsi que de son activité bénévole auprès de l’association Les Restos du Cœur. Elle fait valoir en outre la présence en France de sa tante et se prévaut de plusieurs relations amicales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée doit être regardée comme étant entrée irrégulièrement en France à l’âge de 35 ans et s’est maintenue sur le territoire national malgré deux précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, son mariage est récent à la date de la décision contestée, ainsi que la vie commune du couple, dont l’ancienneté et la stabilité ne sont pas véritablement démontrées par la seule production de factures EDF aux deux noms des 21 avril 2023 et 21 octobre 2024, de factures téléphone des mois de mai, août et octobre 2023 et octobre 2024 et d’une attestation de M. B… peu circonstanciée. Enfin, la requérante qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales au Gabon, où résident, selon le préfet de l’Eure, ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet de l’Eure n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont se prévaut la requérante ne permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
La requérante, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours, n’établit pas, en se bornant à invoquer le fait qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et sociaux, en quoi elle aurait dû obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, épouse B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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