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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 janv. 2026, n° 2503683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503683 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a sollicité une première fois, le 25 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 15 octobre 2025, et a immédiatement redéposé sa demande le 29 octobre 2025, après que sa première demande a été clôturée à la suite d’une erreur technique de la plateforme de dépôt ;
- l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne sur son espace ANEF ne constitue pas un document provisoire de séjour ;
- le défaut d’attestation de prolongation d’instruction le prive du bénéfice de ses droits sociaux et médicaux et l’empêche de passer en Grèce les épreuves de l’examen pour devenir pilote de ligne auquel il s’est préparé ;
- la mesure demandé est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 14 novembre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant irakien, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2025, au titre de sa vie privée et familiale, dont il a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 29 octobre 2025. Depuis cette date, le préfet du Calvados n’a pas délivré à M. C… de document provisoire de séjour. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier de demande présenté par M. C… serait incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que le requérant soit placé depuis une durée anormalement longue sans document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences de la détention d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation du requérant, en particulier sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. C… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Bara Carré en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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