Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 8 janv. 2026, n° 2520978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. D… E… A… C…, représenté par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; dans tous les cas, de lui délivrer, pendant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- méconnaît les articles R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2520977 du 24 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public ;
- et les observations de Me Foks, représentant M. A…, présent ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2003, a sollicité le 28 juin 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par décision du 1er octobre 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». La rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 mentionne : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; (…) ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Pour classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C… et refuser de lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par ce dernier en estimant que ce dossier ne comportait pas un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture eau, électricité, téléphonie hors mobile…), un titre en cours de validité et un passeport en cours de validité ou à défaut une attestation consulaire. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du téléservice « www.demarches-simplifiees.fr » retraçant l’historique de la demande que l’intéressé a téléchargé des fichiers contentant une copie de son passeport, de son précédent titre de séjour ainsi qu’une attestation de bail de son hébergeant et la carte de séjour de ce dernier. Dès lors, M. A… C… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision contestée d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de M. A… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… C… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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