Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, la société HPL demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle la chambre de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son offre et de l’enjoindre à reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la chambre de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026, tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la société HPL déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société HPL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de la requête de la société HPL.
Article 2 : La société HPL versera la somme de 1 000 euros à la chambre de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL, à la chambre de métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la société Netram.
Le juge des référés,
Signé
P-Y Gonneau
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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