Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2601473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, notifiée le 29 décembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est intervenue sans que l’administration n’ait procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de la requérant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B… A…, ressortissant indien, née le 17 juillet 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juin 2023 et s’y être maintenue depuis. Le requérant a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 10 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 14 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige, il se borne à soutenir qu’il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance des stipulations, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’article 3-1 de la convention internationale et d’une illégalité par voie de conséquence Or, les moyens de légalité externe sont manifestement irrecevables et ceux de légalité interne ne sont pas assortis des pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le président,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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