Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2415547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ne ressort pas des termes de sa requête, pour autant qu’il est possible d’en comprendre voire, parfois même, d’en lire les termes, que M. A, qui est détenu au centre pénitentiaire du Sud-Francilien, se prévaudrait en l’espèce d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni qu’il ferait état d’éléments de nature à établir que l’administration pénitentiaire ou toute autre administration aurait porté à une telle liberté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, à solliciter la prescription par le juge des référés de mesures dont, au demeurant, il ne précise pas l’objet.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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