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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 sept. 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 septembre 2025 à 14 heures, Mme B étant greffière d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
— les observations de Me Belliard, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête ;
— les réponses apportées par M. A aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né le 26 décembre 1987, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. En premier lieu, dès lors que M. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A est présent sur le territoire français depuis une dizaine d’années, étant le père de quatre enfants français nés entre 2015 et 2024 à Mayotte. Il justifie à cet égard, d’une part, de sa communauté de vie avec la mère desdits enfants, elle-même de nationalité française et, d’autre part, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il démontre également qu’il a sollicité en 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’ayant à ce jour pas accepté ou refusé sa demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, de nationalité française et qui n’ont connu d’autre vie en dehors de France. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai de deux mois. En revanche, ni les circonstances de l’espèce ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’implique que l’autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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