Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2520189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Leoue, avocate désignée d’office, assisté par M. A…, interprète en langue peulh, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’a pas été correctement prise en charge en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leoue, avocate désignée d’office, représentant M. B…, présent, assisté de M. A…, interprète en langue peulh. Me Leoue conclut aux mêmes fins que les écritures par le même moyen et soulève à l’audience des moyens nouveaux tirés de ce que :
. la décision attaquée a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors notamment que M. B… n’a pas eu droit à un entretien de vulnérabilité lorsqu’il a redemandé l’asile en France, que les brochures d’information lui ont été remises en français, langue qu’il ne comprend pas, et que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles à fin de reprise en charge de M. B…, dont l’état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 18 décembre 2024. Après comparaison des empreintes digitales de M. B… au moyen du système Eurodac, le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce qu’il avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 13 octobre 2024. En vertu de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités espagnoles, le 20 décembre 2024, de le prendre en charge, demande acceptée le 20 janvier 2025. Après avoir fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers l’Espagne, le 12 mars 2025, M. B… est revenu en France où il a présenté une nouvelle demande de protection internationale, le 2 octobre 2025. Après que les autorités espagnoles eurent à nouveau accepté de le prendre en charge, le 17 octobre 2025, M. B… a fait l’objet d’un nouvel arrêté de transfert vers l’Espagne, édicté le 30 octobre 2025. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B… à l’issue de son entretien individuel le 2 octobre 2025 et lui ont été traduites par un interprète en langue peulh chez AFTCOM Interprétariat, organisme agréé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Si M. B… soutient qu’il n’a pas eu d’entretien individuel lorsqu’il a redemandé l’asile en France, le 2 octobre 2025, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un tel entretien réalisé le jour même à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’occasion duquel il a pu faire état de sa situation, sans d’ailleurs faire état d’une particulière vulnérabilité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de M. B… doivent être écartés comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Selon l’article 22 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé réception émis dans le cadre du réseau Dublinet par le point d’accès national de l’Espagne, que les autorités espagnoles ont été saisies le 13 octobre 2025 d’une demande de prise en charge de M. B…. Le préfet des Hauts-de-Seine verse également à l’instance l’accord explicite du 17 octobre 2025 par lequel les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge. Certes, il s’agissait en l’espèce d’une reprise en charge, M. B… ayant déjà été transféré vers l’Espagne. Toutefois, pour regrettable que soit la formulation de la demande en cause, elle n’a pas privé M. B… d’une garantie, ni exercé la moindre influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». En vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
Si M. B…, invoquant implicitement les stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’a pas été correctement prise en charge en Espagne, il ne justifie nullement qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne, où il ne justifie pas avoir été maltraité, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Leoue, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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