Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2516420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2516420, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
la décision en litige méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il soutient que le 6 août 2025, la demande d’admission au séjour de M. A… a été rejetée.
II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2523984, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour :
son recours est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
la décision en litige méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
il méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire français ;
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 29 août 1981, a déposé, le 2 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas remis de récépissé de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance numéro 2523984 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance numéro 2523984.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
En premier lieu, le préfet de police soutient, dans son mémoire en défense produit dans l’instance numéro 2516420, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle il a refusé de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A…, dès lors que par une décision du 6 août 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Cependant, cette décision du 6 août 2025 portant refus de séjour n’a pas eu pour effet ni de retirer ni d’abroger la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès de la préfecture de police de Paris, le 2 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant que celui-ci « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ce document ne peut être regardé comme correspondant au récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l’intéressé un récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 précité. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision du préfet de police.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois d’août 2019, ce qui représente six années de présence sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, le requérant établit, par la production de soixante-quatorze bulletins de salaire, qu’il travaille sans discontinuité depuis le mois de novembre 2019 dans le secteur de la restauration rapide, dans un premier temps au sein de la société « The Bean Project Paris », puis dans un second temps au sein de la société « Nonette SAS », et qu’il perçoit un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). En outre, il ressort des pièces du dossier que son employeur le soutient dans ses démarches de régularisation et qu’il a déposé une demande d’autorisation de travail pour le compte de M. A… le 15 mai 2025. Le requérant, qui dispose d’un logement propre à Paris, verse également aux débats ses avis d’imposition sur les revenus perçus depuis l’année 2019. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France et de la durée de sa période d’emploi, M. A… est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2523984, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux titre des frais d’instance dans l’instance numéro 2516420.
D’autre part, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance numéro 2523984, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance numéro 2523984.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Sangue au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement cette somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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