Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2403945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 16 juillet, 15 octobre et 18 octobre 2024, le maire de Vallauris défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. A B, en sa qualité d’exploitant du chantier naval « Rodriguez Yachts » du port Camille Rayon ainsi que la société Rodriguez Yachts et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B et la société Rodriguez Yachts au paiement d’une amende ;
2°) enjoigne à la société Rodriguez Yachts d’évacuer les trois navires encore présents sur le chantier naval (Raph Seven, True Blue of Cannes et Sudream), sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;
3°) mette à la charge de la société Rodriguez Yachts la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la poursuite sans droit ni titre sur le domaine public portuaire de l’exploitation d’un chantier naval est constitutive d’une contravention de grande voirie en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3, et L. 2132-26 à 28 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 7 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Rodriguez Yachts et M. B, représentés par Me Grimaldi, concluent à leur relaxe, subsidiairement, à l’octroi d’un délai de 9 mois pour libérer les lieux, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vallauris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal n’envisage qu’une action domaniale à l’exclusion d’une action publique ;
— M. B, qui est seulement préposé de la SAS Rodriguez Yachts, ne peut faire l’objet des poursuites ;
— la SAS Rodriguez Yachts, qui n’a pas reçu notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, ne fait pas l’objet des poursuites ;
— le maire de Vallauris et le nouveau concessionnaire du port Camille Rayon se sont engagés à maintenir les exploitants présents sur le port jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— le motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public justifie son maintien dans les lieux ;
— le chantier a été évacué et les clés remises, les 3 navires restants étant en difficulté au sens des articles L. 5331-3 et R. 5331-27 du code des transports.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juillet 2024 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés au titre de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Me Breysse, représentant le maire de Vallauris, et de Me Dubecq, représentant M. B et la société Rodriguez Yachts.
Une note en délibéré, présentée par la société Rodriguez Yachts, a été enregistrée le 28 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Vallauris défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. B, en sa qualité d’exploitant du chantier naval « Rodriguez Yachts » du port Camille Rayon ainsi que la société Rodriguez Yachts, son employeur, pour avoir réalisé sur cette dépendance du domaine public portuaire des travaux sans autorisation.
Sur l’action publique :
2. En premier lieu, la personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que, en sa qualité d’exploitant du chantier naval « Rodriguez Yachts », M. B ait disposé des pouvoirs lui permettant de commander les travaux litigieux. Notamment, il n’est ni établi, ni même allégué qu’il soit également gérant de cette société. Par suite, les poursuites ne peuvent être engagées à l’encontre de l’intéressé personnellement. Celui-ci doit, dès lors, être relaxé des fins de la poursuite.
4. D’autre part, le fait qu’une personne mentionnée dans le procès-verbal n’aurait pas été indiquée comme auteur de l’infraction n’interdit pas à l’administration de la mettre en cause, dès lors toutefois qu’elle lui notifie ledit procès-verbal. Sur ce point, le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 juillet 2024 met en cause « l’exploitant du chantier naval » Rodriguez Yachts " et désigne M. B, responsable d’exploitation, auquel cet acte a été notifié le jour même. Les fonctions de M. B lui donnant qualité pour recevoir notification de cet acte au nom de la société Rodriguez Yachts, celle-ci doit être regardée comme ayant reçu notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, les poursuites engagées à son encontre devant le tribunal administratif étant ainsi régulières.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Vallauris a confié l’exploitation du port Camille Rayon à la société du Nouveau Port de Vallauris-Golfe-Juan (SNPVGJ) désignée en qualité de concessionnaire jusqu’au 1er juillet 2024. Par décision du 24 juin 2024, le maire de Vallauris a prolongé jusqu’au 10 juillet 2024 le terme de cette concession. Le 4 octobre 1993, la société Rodriguez Yachts a conclu avec cette société un sous-traité d’exploitation de la darse de manutention des bateaux et de l’aire publique de carénage. Le 13 mai 2003, elle a conclu une convention l’autorisant à exploiter un parc de stationnement sur l’aire publique de carénage. Elle a enfin été titulaire d’un contrat conclu le 29 novembre 2004 portant amodiation pour l’occupation d’un chantier naval et des bâtiments annexes. L’ensemble de ces contrats a été conclu pour une durée expirant le 1er juillet 2024. Par délibération du 6 juin 2024, le conseil municipal de Vallauris a approuvé le choix de la société D Marinas Hellas comme nouveau concessionnaire du Port Camille Rayon. Si la société Rodriguez Yachts fait valoir que le maire de Vallauris a annoncé que les usagers du port pourront se maintenir au-delà du 1er juillet 2024 dans les conditions de leur contrat, cette mesure de tolérance n’a pas été formalisée par une décision en déterminant plus précisément la portée, qui, en l’état de l’instruction, ne semble concerner que les occupants du domaine public portuaire s’acquittant d’un « loyer » et bénéficiant d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Dans ces conditions, le maintien de la société Rodriguez Yachts sans droit ni titre sur le domaine public portuaire pour poursuivre l’exploitation du chantier naval constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l’article de l’article L. 5337-1 du code des transports.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
8. Compte tenu du comportement de la société Rodriguez Yachts, qui s’est délibérément maintenue dans les lieux et a continué ses activités en dépit de l’expiration de ses titres, il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de 1 300 euros.
Sur l’action domaniale :
9. Lorsqu’il est saisi par le préfet d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n’est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l’état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Il peut, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constatation établi le 15 octobre 2024, que la société Rodriguez Yachts a libéré les installations du chantier naval dont le nouvel exploitant a été désigné. Cependant, trois navires sont présents sur le site, posés sur bers sur le terre-plein, à savoir le voilier « True Blue of Cannes », le yacht « Raph Seven » et le yacht « Sudream », sur lesquels des travaux de réparation ont été commencés. La société Rodriguez Yachts n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles elle aurait été tenue de prendre en charge ces navires, qui auraient été selon elle « en difficulté » au sens de l’article R. 5331-27 du code des transports. En particulier, elle ne démontre ni que le port Camille Rayon aurait été désigné par le préfet maritime pour les accueillir, comme le prévoit cet article, ni que leur entrée dans le port aurait été signalée à ce titre à l’autorité portuaire, ainsi qu’en dispose l’article 21 du règlement de police portuaire du Port Camille Rayon. Elle ne conteste pas utilement les conclusions de l’expert maritime contenues dans un rapport du 16 octobre 2024 produit par la commune de Vallauris, selon lesquelles le navire « Raph Seven » peut être remis à flot tandis que les navires « True Blue of Cannes » et « Sudream » peuvent être évacués par transport routier. Si elle a évacué les équipements lourds de manutention qu’elle utilisait sur le chantier naval, elle ne fait état d’aucune impossibilité technique pour procéder par les moyens de son choix à l’évacuation de ces navires. Il y a lieu, par suite, de condamner la société Rodriguez Yachts de procéder à cette évacuation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Rodriguez Yachts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rodriguez Yachts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vallauris-Golfe-Juan et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Rodriguez Yachts est condamnée à payer une amende de 1 300 euros.
Article 2 : La société Rodriguez Yachts devra, sous le contrôle de l’administration, procéder à l’évacuation des trois navires présents sur le domaine public portuaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : M. B est relaxé des fins de la poursuite.
Article 4 : La société Rodriguez Yachts versera à la commune de Vallauris-Golfe-Juan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Rodriguez Yachts et de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au maire de Vallauris-Golfe-Juan pour notification à la SAS Rodriguez Yachts et M. B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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